TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405734_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par Me Dumas, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de M. B et des propriétaires des véhicules immatriculés GK 236 GM, GT 803 EA, DY 166 SA, CS 689 HG, AS 813 ZQ, WW 559 CB, GG 337 YK, GE 398 956, H 1124 R, EE, 132 BV, GQ 048 NP, GE 430 ER, AH 091 AB, GP 203 DF, EL 540 NT, EG 092 WY, EE 00150, EX 816 GW, GE 387 892, VD 349 450 GM 750 TM et de tous occupants de leurs chefs, occupants de l'aire de grand passage située sur la commune de Prevessin-Moëns au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que d'ordonner la remise en état des lieux et notamment l'enlèvement de tous véhicules, détritus et autres matériaux déposés sur l'aire et en dehors. Elle soutient que : - l'aire de grand passage relève du domaine public de la communauté d'agglomération ; - il y a urgence à prononcer l'expulsion des défendeurs au regard des risques certains pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ; - l'occupation irrégulière du domaine publique compromet gravement la continuité et le bon fonctionnement du service public ; il prive de leur droit d'accès les autres usagers de cet équipement ; - les occupants méconnaissent le règlement intérieur de l'aire ; ils se maintiennent sur l'aire d'accueil malgré l'expiration de leur autorisation d'installation, au-delà du délai de trois mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Marc Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Villard pour la communauté d'agglomération qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures. L'aire de grand passage doit être disponible dans la semaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Le fonctionnement normal d'une aire de grand passage, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L'expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d'une aire d'accueil. 3 Il résulte de l'instruction que M. B et des propriétaires des véhicules immatriculés GK 236 GM, GT 803 EA, DY 166 SA, CS 689 HG, AS 813 ZQ, WW 559 CB, GG 337 YK, GE 398 956, H 1124 R, EE, 132 BV, GQ 048 NP, GE 430 ER, AH 091 AB, GP 203 DF, EL 540 NT, EG 092 WY, EE 00150, EX 816 GW, GE 387 892, VD 349 450 GM 750 TM et de tous occupants de leurs chefs se maintiennent sur l'aire de grand passage de Prevessin-Moëns en absence d'autorisation. En l'état de l'instruction, il n'existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'expulsion sollicitée par la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 4. Dès lors, il y a lieu de prescrire à M. B et aux propriétaires des véhicules immatriculés GK 236 GM, GT 803 EA, DY 166 SA, CS 689 HG, AS 813 ZQ, WW 559 CB, GG 337 YK, GE 398 956, H 1124 R, EE, 132 BV, GQ 048 NP, GE 430 ER, AH 091 AB, GP 203 DF, EL 540 NT, EG 092 WY, EE 00150, EX 816 GW, GE 387 892, VD 349 450 GM 750 TM et de tous occupants de leurs chefs de libérer sans délai les emplacements qu'ils occupent sur l'aire de grand passage de Prevessin-Moëns. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux, la communauté d'agglomération du Pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et aux propriétaires des véhicules immatriculés GK 236 GM, GT 803 EA, DY 166 SA, CS 689 HG, AS 813 ZQ, WW 559 CB, GG 337 YK, GE 398 956, H 1124 R, EE, 132 BV, GQ 048 NP, GE 430 ER, AH 091 AB, GP 203 DF, EL 540 NT, EG 092 WY, EE 00150, EX 816 GW, GE 387 892, VD 349 450 GM 750 TM et de tous occupants de leurs chefs de libérer sans délai, avec leurs biens, les emplacements qu'ils occupent et de quitter l'aire de grand passage de Prevessin-Moëns. Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté d'agglomération du Pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Pays de Gex et à M. B et des propriétaires des véhicules immatriculés GK 236 GM, GT 803 EA, DY 166 SA, CS 689 HG, AS 813 ZQ, WW 559 CB, GG 337 YK, GE 398 956, H 1124 R, EE, 132 BV, GQ 048 NP, GE 430 ER, AH 091 AB, GP 203 DF, EL 540 NT, EG 092 WY, EE 00150, EX 816 GW, GE 387 892, VD 349 450 GM 750 TM et de tous occupants de leurs chefs. Fait à Lyon le 25 juin 2024. Juge des référés M. ALa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2405734_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel