TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405736_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 20 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente ; - il entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tenant à la date à laquelle le préfet a analysé sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance faisant obstacle à son éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe et dans la fixation de la durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant signalement dans le système d'information Schengen, dès lors que ce signalement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Dulac, substituant Me Vitel, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant serbe né le 16 avril 1982, déclare être entré en France le 17 janvier 2015. Le 18 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la " décision " de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que tel d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C. En particulier, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué qu'il aurait apprécié la situation de M. C à la date de sa demande et non à la date de la décision, au regard des pièces en sa possession, qu'il appartenait, le cas échéant, à M. C de compléter ou d'actualiser s'il l'estimait nécessaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sera écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. M. C soutient résider en France de façon continue depuis l'année 2015, mais ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire au cours du second semestre de l'année 2019 et de l'année 2020, année pour laquelle il ne verse au dossier qu'un avis d'imposition faisant état de revenus nuls. S'il se prévaut de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec qui il a eu une fille née en France en 2017, il reconnaît que le couple a vécu un temps séparé, et les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir une possible reprise de la vie commune du couple au 45 rue Paul Cavare à Rosny-sous-Bois avant le mois de décembre 2022. Avant cette date, les pièces du dossier produites par le requérant pour l'année 2022, notamment les fiches de paye et les documents médicaux, font état d'une autre adresse à Rosny-sous-Bois, chez Mme C, ainsi que d'une adresse à Bondy. Si M. C se prévaut également de la présence de ses deux frères en France, il ne justifie pas de la nécessité de demeurer à leurs côtés en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Serbie où résident ses parents selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. D'autre part, s'il travaille comme menuisier depuis le 1er février 2021, soit depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. C, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Eu égard à la situation familiale et personnelle de M. C telle que décrite au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Alors que M. C ne justifie pas de sa présence auprès de sa fille en France au cours de la seconde moitié de l'année 2019 et de l'année 2020, et que la cellule familiale peut se reconstituer en Serbie, pays dont tous les membres ont la nationalité, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, M. C qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 14. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, M. C n'établit pas qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement pour ce motif. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer la décision d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 10 et 12. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de de deux ans : 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 18. Il est constant que la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. L'intéressé dispose par ailleurs d'attaches personnelles fortes en France dès lors que sa fille mineure y réside en situation régulière, en compagnie de sa mère. Dans ces conditions, en dépit de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement édictée le 17 avril 2014 par le préfet du Val d'Oise, avant la naissance de son enfant, et au regard des effets de l'interdiction de retour, laquelle lui empêcherait de rendre visite à sa fille avant l'échéance de l'interdiction de retourner en France, le requérant est fondé à soutenir qu'en assortissant la mesure d'éloignement dont il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 19. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2405736_20241104
Données disponibles
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