TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2405736_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A C, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d'un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- dès lors qu'il justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de statuer sur sa demande, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il remplit les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 12 avril 1969, soutient être arrivé sur le territoire français en 2007. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 20 octobre 2010, qui a été renouvelé jusqu'au 9 septembre 2015. Par un jugement n° 1805674 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 décembre 2018 rejetant la demande de régularisation présentée le 7 juin 2017 par M. C et a enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salarié ". A la suite de ce jugement, l'intéressé a obtenu un titre en qualité de salarié, à compter du 7 juin 2019, qui a été renouvelé, la durée de validité du dernier titre accordé expirant le 12 octobre 2021. Il soutient n'avoir pu obtenir l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour lors des rendez-vous en préfecture qui lui avaient été fixés les 14 octobre 2021 et 16 mars 2022, et n'avoir pu déposer sa demande que le 3 janvier 2023, sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète a implicitement rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. En présence d'une demande présentée au titre de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Le tribunal, par son jugement précité du 5 mars 2019, a annulé le refus de titre de séjour du 18 décembre 2018 en raison du fait que M. C, qui justifiait résider en France depuis 2010, avait démontré sa capacité à s'insérer professionnellement sur le territoire national, où, notamment, il avait exercé une activité salariée durant plus de cinq années consécutives auprès d'une même entreprise. Après le titre obtenu le 7 juin 2019 à la suite de ce jugement, l'intéressé a travaillé, pour plusieurs employeurs, d'une manière quasiment ininterrompue de juillet 2019 à octobre 2020, puis de manière continue de mai à octobre 2021 et, à la date de la décision litigieuse, il disposait, depuis février 2022, d'un contrat à durée indéterminée pour l'emploi d'agent de service, à hauteur de 21 heures par semaine. Le requérant a ainsi successivement exercé les fonctions de plongeur, d'employé polyvalent, de commis de cuisine et d'agent de propreté. Dans ces conditions, même s'il est vrai qu'une partie de ces emplois a été occupée à temps partiel, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation.
6. Eu égard au motif précité d'annulation, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer un tel titre, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C le 3 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. B
La greffière
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2405736_20250227
Données disponibles
- Texte intégral