TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405739_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 13 mai 2024, M. A C, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conditions de ressources. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, né le 13 septembre 1979, a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le regroupement familial au bénéfice de son épouse E et de ses deux enfants, B et D, résidant en Egypte. Par une décision du 23 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande. 2. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que les ressources de M. C sont insuffisantes au regard de la composition de sa famille pour pouvoir bénéficier du regroupement familial. Ainsi, la décision en litige, qui n'était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article R.434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 434-7 du code précité : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. C au motif qu'il ne justifiait pas de ressources conformes aux dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels bruts sur les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, enregistrée le 24 juin 2022, étaient seulement de 1 316 euros, soit une moyenne inférieure au salaire minimum de croissance mensuel brut pour cette période s'élevant à 1587,06 euros. Si M. C fait valoir qu'il disposait de ressources supérieures au salaire minimum de croissance brut mensuel au titre de la période de référence, il se borne toutefois à produire un avis d'imposition établi en 2024 sur les revenus de l'année 2023, qui ne correspond pas à la période de référence des douze mois précédant l'enregistrement de la demande devant être prise en compte pour apprécier les conditions de ressources de la personne sollicitant un regroupement familial au sens des dispositions précitées de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle s'étend du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement lui refuser le regroupement familial sans méconnaître les dispositions précitées ou entacher sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C.HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2405739
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2405739_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel