TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405740_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Son père vit en France depuis treize ans. Vu les pièces du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Matalon ; - les observations de Me Perez-Cartier, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Une note en délibéré, présentée pour le préfet de police a été enregistrée le 28 mars 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme C en indiquant notamment que l'intéressée, de nationalité sri lankaise a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 24 novembre 2023, que le 28 décembre 2023, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite en date du 29 février 2024. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. La requérante fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Italie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que Mme C admet elle-même n'avoir pas souhaité solliciter l'asile en Italie en raison de la présence de son père en France, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de solliciter une protection internationale auprès des autorités de ce pays. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions italiennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 4. La requérante fait valoir que son père vit en France depuis treize ans. Cette seule circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il serait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'au sens de l'article 2 du règlement n° 604/2013 les membres de la famille ne comprennent ni les parents, ni les frères ni les sœurs majeurs des demandeurs de protection internationale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Par suite, sa la requête doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, D. MATALONLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405740/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2405740_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel