TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2405740_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 août 2024, 26 novembre 2024 et 21 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Riegel, demande au tribunal : d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle l’hôpital intercommunal du Val d’Argent l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er juin 2024 ; de mettre à la charge de l’hôpital intercommunal du Val d’Argent les frais et dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa convocation lui a été envoyée le 1er juin 2024 pour un rendez-vous prévu deux jours plus tard, ne traduisant pas une exécution de bonne foi du contrat de travail ; - l’hôpital intercommunal du Val d’Argent a méconnu ses obligations en s’abstenant de procéder à son reclassement ou son licenciement en méconnaissance des articles L 1226-2, L 1226-4 et L 4624-3 et suivants du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, l’hôpital intercommunal du Val d’Argent conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public, - et les observations de Me Riegel, pour Mme B.... Considérant ce qui suit : Par un contrat à durée indéterminée du 24 mai 2013, Mme B... a été recrutée en tant qu’aide-soignante par l’hôpital intercommunal du Val d’Argent. Le 2 novembre 2021, le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive aux fonctions exercées. Par un courrier du 31 mai 2024, elle a été invitée à se rendre, le 3 juin 2024, à une expertise. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, elle a été placée en position de congé sans traitement à compter du 1er juin 2024. En premier lieu, si Mme B... soutient avoir reçu la convocation le 31 mai 2024 pour un rendez-vous médical prévu le 3 juin 2024, et que ce délai était insuffisant, elle n’invoque aucune disposition législative ni règlementaire qui imposerait que cette convocation soit envoyée dans un délai déterminé. Par suite, elle ne pouvait utilement se prévaloir d’un délai de convocation trop court. En tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément précis de nature à démontrer les éventuelles difficultés ou empêchements à se rendre à cet examen médical. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision attaquée compte tenu du délai de convocation à l’examen médical ne pourra qu’être écarté. En second lieu, les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail prévoyant une obligation de reclassement incombant à l’employeur et le délai dans lequel cette obligation doit être mise en œuvre ainsi que les articles L. 4624-3 et suivants du même code encadrant les modalités d’aménagement du poste de travail d’un salarié ne régissent pas la décision telle que celle en litige. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer ces dispositions à l’encontre de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B... doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction. Sur les dépens : La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées. Sur les frais d’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’hôpital intercommunal du Val d’Argent, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’hôpital intercommunal du Val d’Argent présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La requête de Mme B... est rejetée. Les conclusions de l’hôpital intercommunal du Val d’Argent présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’hôpital intercommunal du Val d’Argent. Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre, - M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, - Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025. La rapporteure, S. Fuchs Uhl Le président, J.-B. Sibileau Le greffier, S. Pillet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2405740_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel