TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2405740_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B... A..., représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour du 13 février 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A... et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 (…) ; » Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que, le 7 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A... s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 avril 2025 au 18 avril 2026. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025 Le président de la 12e chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2405740_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA