TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2405741_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024 et un mémoire complémentaire du 8 août 2024, M. B C, représenté par Me Bottemer, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à la société FAN TP une autorisation de travail pour M. C ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer ladite autorisation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les motifs de la décision sont entachés d'une erreur de fait dès lors que les caractéristiques de l'offre d'emploi ont été renseignés, la société est à jour de ses contributions sociales et la demande d'autorisation de travail comporte la mention de la bonne convention collective. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'urgence, qu'il n'y a pas urgence et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naitre un doute sérieux. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2405735 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024, en présence de M. Pillet, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - les observations de Me Bottemer, avocate de la société FAN TP et de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l'urgence est également établie par la circonstance que la société est exposée à une condamnation pénale importante en cas d'embauche d'un salarié étranger dépourvu d'autorisation de travail. La préfète du Bas-Rhin et le préfet du Pas-de-Calais n'étaient ni présents, ni représentés. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par la société FAN TP et M. C contre l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel les préfets du Bas-Rhin et du Pas-de-Calais ont refusé de délivrer à la société FAN TP l'autorisation de travail en litige n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : La requête présentée par la société FAN TP et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FAN TP et M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bottemer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Strasbourg le 20 août 2024. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2405741_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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