TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405742_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024 sous le n°2405356, M. B F D, Mme C I et M. G D E, ces deux derniers agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux du jeune H J F, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) ont refusé de délivrer à l'enfant H J F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant H J F dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à leur verser cette somme, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête qui doit être regardée comme étant dirigée contre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé le 15 février 2024 contre la décision consulaire susvisée. M. F D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024. II- Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 sous le n°2405742, M. B F D, Mme C I et M. G D E, ces deux derniers agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux du jeune H J F, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 17 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) ont refusé de délivrer à l'enfant H J F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant H J F dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à leur verser cette somme, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant H J F risque de se trouver séparé de ses parents et isolé sur le territoire congolais (République du Congo) dont il ne possède pas la nationalité, alors que M. D E et Mme I se sont vu délivrer les visas sollicités en vue de rejoindre leur fils réfugié en France; la validité de ces visas expire en avril 2024 ; le morcèlement de leur famille est déjà effectif, Mme C I ayant rejoint M. F D en France ; il relève de l'intérêt supérieur du jeune demandeur de visa de pouvoir rejoindre sa famille en France et de ne pas demeurer isolé, sans représentant légal à ses côtés, dans un pays dont il ne possède pas la nationalité ; l'état de santé psychologique de cet enfant se dégrade et ne permet pas d'attendre l'intervention d'un jugement au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le jeune H a droit à la délivrance du visa sollicité, en tant que frère mineur du réunifiant, à la charge de leurs parents ; son identité et les liens familiaux invoqués sont établis par les actes d'état civil produits dont l'inauthenticité n'est pas démontrée par l'administration ; ils disposent de l'autorité parentale à l'égard de leurs fils H ; aucune critique n'est formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre les actes d'état civil produits ; les simples erreurs commises par le réunifiant dans ses déclarations auprès de l'OFPRA sont insuffisantes à remettre en cause l'authenticité des actes d'état civil de son frère, alors, de plus, que ces dires font suite à un parcours d'exil traumatique, l'ayant fragilisé psychologiquement et ayant nécessité une prise en charge psychiatrique, notamment médicamenteuse ; l'erreur commise dans ce contexte particulier a été mentionnée dans le récit d'asile de l'intéressé rédigé par l'association Thémis et reprise par celui-ci lors de son entretien OFPRA où le recours à un interprète ne lui a pas permis de comprendre la subtilité du terme " demi-frère " ; par ailleurs, le lien marital unissant Mme I et M. D E est corroboré par possession d'état ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations, en ce qu'elle maintient séparé le jeune demandeur de visa d'avec son frère et a pour effet de l'éloigner de ses parents, seuls titulaires de l'autorité parentale à son égard, qui ont vocation à rejoindre le réunifiant en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est fondée sur l'absence de preuve de l'identité du jeune demandeur de visa et des liens familiaux l'unissant au réunifiant. La demande d'aide juridictionnelle de M. F D a été rejetée par une décision du 24 avril 2024. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Blin, représentant M. F D, Mme I et M. D E, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que le passeport du jeune demandeur de visa comme celui de ses parents a été dressé sur la base d'un acte de naissance antérieur, qui a été détruit et que les requérants ne sont ainsi plus en mesure de produire ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui reprend ses écritures à la barre et fait valoir, pour contester la condition d'urgence, que la vignette du visa délivré à M. D E est susceptible d'être renouvelée, afin que celui-ci demeure auprès du jeune demandeur de visa, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes formées par M. F D, Mme I et M. D E présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur les requêtes : 2. M. F D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 décembre 2004, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'OFPRA, le 29 avril 2022. M. D E et Mme I, ses parents, ainsi que le jeune H J F, qu'il présente comme son frère, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo), lesquelles ont fait droit aux demandes de M. D E et Mme I et rejeté celle de leur fils allégué. Par les présentes requêtes, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 15 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) ont refusé de délivrer à l'enfant H J F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que de suspendre l'exécution de cette décision consulaire. 3. D'une part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités consulaires. Par suite, les conclusions des présentes requêtes à fin de suspension doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite du 15 avril 2024 de la commission de recours, laquelle s'est substituée à la décision du 17 janvier 2024 des autorités consulaires françaises à Pointe Noire. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 17 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pointe Noire ont refusé de délivrer au jeune H J F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter les requêtes de MM. F D, D E et Mme I en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2405356 et 2405742 présentées par MM. F D, D E et Mme I sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F D, Mme C I, M. G D E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Blin. Fait à Nantes, le 22 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos2405356-240574
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2405742_20240522
Données disponibles
- Texte intégral