TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405743_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M.C B, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement du fichier de non admission dans un délai de quinze jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Singh en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si l'aide juridictionnelle lui est refusée. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été entendu ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article L. 721-4 du CESEDA. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - lle méconnait l'article 8 de la CEDH ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 : - les observations de Me Evreux, représentant M. B, - le rapport de Mme Hnatkiw ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 décembre 2004, a fait l'objet le 9 mars 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié le 28 novembre 2023 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné à Mme A D, attachée d'administration de l'Etat et adjointe au chef de bureau du séjour, délégation à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'arrêté qu'il conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 6. Il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 9 mars 2024, que M. B a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu'il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut établir une entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour. Il entrait ainsi dans les catégories précitées. 9. Le requérant soutient qu'il est mineur et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il en donne pour seule preuve le seul fait qu'il aurait été admis à l'A.S.E. le 18 décembre 2023. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis conteste cette minorité, et soutient, après avoir consulté le fichier automatisé des empreintes digitales, que l'état civil algérien établit qu'il est en fait né non le 31 décembre 2017, comme il l'a déclaré lors de son audition par les services de police, mais le 31 décembre 2004. L'intéressé ne peut produire aucune pièce d'état civil établissant sa date de naissance pour contredire la date retenue par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prenant la décision attaquée. 8.Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Si M. B a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'une minorité dont l'authenticité a été remise en cause par l'autorité administrative. S'il se prévaut de son insertion et de son projet professionnel, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, aurait tissé, en dehors de son environnement scolaire, des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Il est entré en France en juillet 2023 seulement. Son comportement constitue une menace pour l'ordre public, puisqu'il a été signalé le 15 mars 2024 notamment pour des faits de vente à la sauvette, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, détention illicite de substance, plante ou préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. Ainsi, même en l'absence de poursuite et de condamnation, le préfet a pu légalement prendre en compte de tels faits pour estimer que le comportement de M. B représente une menace à l'ordre public. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre donc dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que dans celui des dispositions combinées du 3° de ce même article et de celles des 1° et 5° de l'article L. 612-3.Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants ()3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. Si M. B fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Il ne peut justifier d'une résidence effective, se bornant à mentionner le nom d'un foyer à Paris, ni d'un document d'identité. Par ailleurs, sa présence en France constitue une menace à l'ordre public puisqu'il a été signalé le 15 mars 2024 notamment pour des faits de vente à la sauvette, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, détention illicite de substance, plante ou préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il se retrouverait, en Algérie, isolé, sans hébergement et sans ressources et qu'il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, il n'assortit ce moyen d'aucune précision et d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 16.Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 18.Pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l'existence d'une menace pour l'ordre public, la date d'entrée en France de M. B et son absence de liens sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en juillet 2023, qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni même d'une quelconque insertion professionnelle et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 19. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLe greffier, G. MILLET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405743/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2405743_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel