TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405747_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de décision favorable ou une attestation de prolongation d'instruction qui lui permette de rester en situation régulière et de faire valoir ses droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de prononcer une indemnisation raisonnable de 1 500 euros pour le préjudice subi à cause du délai long d'attente et de la clôture abusive de son dossier due à la négligence de la préfecture. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors qu'une demande de complément concernant les justificatifs de sa communauté de vie a été adressés à la requérante et que dans l'attente une attestation de prolongation de droits lui a été délivrée, valable jusqu'au 20 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. D'une part, il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur une demande de réparation de préjudices estimés subis. 3. D'autre part, en cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir délivré à Mme A une attestation de prolongation de ses droits valable jusqu'au 20 août 2024. Ce mémoire en défense a été communiqué le 25 mai 2024 à Mme A, qui n'a produit aucune observation. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2405747_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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