TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2405749_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024, se substituant à une précédente décision implicite, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résident valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte attaqué n'avait pas reçu délégation pour ce faire ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il est fondé sur un arrêté d'expulsion dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le 22 novembre 2024 ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6 4) et 7 bis g) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, complété par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, lequel n'a pas été communiqué, ainsi que des pièces enregistrées le 6 février 2025 qui n'ont pas été communiquées, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision implicite de rejet du 9 décembre 2023, contre laquelle le requérant a dirigé ses conclusions initiales, a disparu de l'ordonnancement juridique dès lors qu'il a pris une décision explicite de rejet le 19 décembre 2024, laquelle s'est substituée à la précédente décision implicite ;
- la décision attaquée est fondée sur une mesure d'expulsion elle-même fondée sur la menace à l'ordre public que constitue la présence du requérant en France ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 22 novembre 2024 ayant suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 27 septembre 2024 est entachée d'erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de Me Debril, représentant M. A ;
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde.
Des pièces présentées par le préfet de la Gironde ont été enregistrées le 6 février 2025 et n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 août 1995, serait entré sur le territoire français en 2003 alors qu'il était âgé de 7 ans. Le 22 août 2013, il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 21 août 2023, dans le cadre d'un regroupement familial. Par un courrier du 29 juillet 2023, réceptionné le 9 août suivant, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français. En raison du silence gardé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née à l'issue d'un délai de quatre mois. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés a toutefois suspendu l'exécution de cette décision implicite pour défaut de motivation, le préfet n'ayant pas répondu à la demande de communication de motifs qui lui avait été adressée. Cette même ordonnance a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Gironde, après avoir réexaminé la situation de l'intéressé en exécution de l'ordonnance du 3 octobre 2024, a explicitement rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. A. Entre temps, par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Gironde, estimant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public, a prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire français. Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a toutefois suspendu l'exécution de cet arrêté par une ordonnance du 22 novembre 2024, au motif tiré de ce qu'il existait un doute sérieux sur la compétence de l'auteur de l'acte, dès lors que M. A était incarcéré depuis 2023 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, soit dans le département de la Vienne.
2. Par la requête visée ci-dessus, M. A, représenté par un avocat, se disant domicilié à Saint-Médard-en-Jalles, soit dans le département de la Gironde, a demandé l'annulation de l'arrêté de refus de renouvellement de carte de résident du 19 décembre 2024. Le préfet a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, faisant état de ce que M. A est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, ce qui a été ensuite confirmé par le requérant lui-même dans son mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2025.
Sur l'objet de la requête :
3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Gironde, l'intervention en cours d'instance d'une décision explicite ayant confirmé le rejet implicite de la demande de titre de séjour initialement attaqué par M. A n'a pas pour effet de priver d'objet la requête visée ci-dessus, mais implique seulement que celle-ci soit regardée comme dirigée uniquement contre la seconde décision, datée du 19 décembre 2024, laquelle s'est substituée à la première.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Dans son mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2025, M. A, qui redirige expressément ses conclusions contre la décision du 19 décembre 2024 s'étant substituée à la décision implicite initialement attaquée, soutient que " la décision dont le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ". M. A soulève ainsi un moyen tiré d'une insuffisance de motivation à l'encontre de la décision explicite désormais attaquée, alors même qu'il rappelle, par ailleurs, qu'il avait adressé en vain une demande de communication de motifs à l'administration à la suite de l'intervention de la décision implicite initiale.
5. En l'espèce, si la décision attaquée du 19 décembre 2024 fait mention de ce que M. A a fait l'objet le 27 septembre 2024 d'un arrêté d'expulsion et que, par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue le 9 décembre 2023 avec injonction de réexamen de la demande de l'intéressé, cette décision ne mentionne aucune considération de fait motivant la décision explicite de rejet attaquée. A cet égard, il ne saurait être considéré qu'une telle considération de fait réside dans l'arrêté d'expulsion du 27 septembre 2024 dont il est fait état, dès lors que l'exécution de celui-ci a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le 22 novembre 2024, soit à une date antérieure à celle de la décision attaquée. En outre, si, dans le dernier état de ses écritures, le préfet soutient que l'ordonnance du 22 novembre 2024 serait entachée d'une " erreur de droit ", une telle argumentation est sans incidence sur l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et, au demeurant, il n'appartient pas au tribunal de céans du juger du bien-fondé de l'ordonnance précitée. De même, ne saurait être considérée comme une considération de fait propre à fonder la décision attaquée la mention selon laquelle ladite décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle mention se rapportant à l'affirmation, par le préfet, de ce que sa décision ne contrevient à aucune norme supérieure de droit international et non pas à des considérations liées aux fondements légaux de son action. Enfin, ne saurait être considérée comme une considération de fait la mention selon laquelle il a été " procédé à un examen approfondi de [la] situation personnelle [de M. A], ensemble les déclarations de l'intéressé et les éléments produits ", dès lors qu'une telle mention est stéréotypée. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Le conseil du requérant ne saurait se prévaloir, à son bénéfice, des dispositions précitées, lesquelles prévoient qu'une somme soit le cas échéant payée par la partie tenue aux dépens ou, à défaut, par la partie perdante, à l'autre partie et non aux conseils des parties. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Gironde et à Me Debril.
Copie en sera délivrée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 févier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le premier assesseur,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2405749_20250220
Données disponibles
- Texte intégral