TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405753_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " vie et privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour professionnel ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 18 avril 2019. Au mois de juillet 2022, il a sollicité un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 28 juin 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté en litige a été signé par Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de de la Savoie du 22 mai 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Savoie, après avoir écarté l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au profit de l'article 3 de l'accord franco-marocain, relève, au titre de son pouvoir général d'appréciation, que l'intéressé ne présente pas de circonstances exceptionnelles. M. B, qui soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, fait valoir qu'il présente des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour.
5. Toutefois, M. B est célibataire et sans enfant. Présent sur le territoire français depuis 2019, il y est entré de manière irrégulière à l'occasion d'une escale lors d'un vol entre le Maroc et les Emirats arabes unis. Si l'un de ses frères vit en France avec son épouse et ses enfants, ainsi qu'une tante et ses enfants, il ressort des pièces du dossier que deux de ses frères et sœurs vivent dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. De plus, alors qu'il a suivi une formation cariste en juin 2022, et travaille depuis le 1er décembre 2019, il a reconnu, lors d'une audition réalisée par la police aux frontières le 18 octobre 2023, que son embauche n'a été possible qu'en raison de l'utilisation frauduleuse de faux-papiers d'identité. De la même manière, après avoir vécu cinq mois chez son frère lors de son arrivée en France, puis avoir été locataire, il a contracté un prêt bancaire et acheté un bien immobilier en juillet 2021 à l'aide de ces faux-papiers d'identité. Dans ces conditions, et malgré le bénévolat et l'apprentissage de la langue française dont il justifie, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui reconnaissant pas des circonstances exceptionnelles ou humanitaires, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour " salarié " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, les moyens présentés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405753Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2405753_20241106
Données disponibles
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