TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405756_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2405755 le 30 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. M. C soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n°2405756 le 30 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Mme C soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées de M. et Mme C, ressortissants albanais, concernent le droit au séjour d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. 2. M. C né en 1983 est entré en France le 29 avril 2019 selon ses déclarations. Par une décision du 30 septembre 2019, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 janvier 2020. Mme C née en 1989 est entrée en France le 20 octobre 2018 selon ses déclarations. Par une décision du 29 mars 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2019, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 2019. M. et Mme C ont, chacun, présenté le 11 avril 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 5 juillet 2024, le préfet de la Savoie a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Les arrêtés contestés ont été signés par Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont présents sur le territoire français depuis cinq ans à la date des arrêtés attaqués. Au cours de cette période leur demande d'asile a été rejetée et ils ont fait l'objet, chacun et en 2019, d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français. Alors que cela est contesté en défense, il n'est pas justifié que MM. Geni et Eudart C, dont il est allégué qu'ils résideraient régulièrement en France, seraient les frères de M. A C. Au demeurant, les requérants n'établissent pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. En outre, ils n'allèguent pas être dépourvus de tous liens familiaux dans leur pays d'origine où ils ont vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de 35 et 29 ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France et nonobstant la naissance de leurs deux enfants sur le territoire français, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français contestés méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, M. Argentin, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2405755 -2405756
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2405756_20241114
Données disponibles
- Texte intégral