TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405758_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 22 et 25 août 2024 sous le n° 2405758, Mme H E et M. F G, représentés par Me Fromageat, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin du 7 mai 2024 ayant rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils D pour l'année 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée, dans le délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la situation propre de leur fils qui n'a jamais été scolarisé en établissement, de ses besoins particuliers ainsi que de la proximité de la rentrée scolaire ; une scolarisation en établissement emporterait des conséquences graves sur l'équilibre de leur fils, sur ses activités extra-scolaires, qui devraient être réduites, ainsi que sur la vie familiale ; aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de la décision attaquée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : ils sont titulaires d'une autorisation tacite d'instruction en famille en application des dispositions combinées des articles L. 231-1 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration et L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que leur dossier était complet à sa date de réception par l'administration ; le retrait de cette décision créatrice de droits a été effectuée irrégulièrement, sans respecter la procédure contradictoire, et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'était pas illégale ; cette décision de retrait n'est pas motivée ; l'administration doit justifier de la compétence de son auteur ainsi que de la régularité de la composition de la commission académique et du respect des règles de quorum et de majorité ; la décision de la commission académique est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne s'est pas limitée à contrôler l'existence d'une situation propre de l'enfant mais a fondé son refus sur le motif qu'une scolarisation en établissement ne serait pas de nature à nuire à l'enfant et ne serait pas contraire à son intérêt supérieur ; la décision attaquée est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la situation propre de leur fils et l'existence d'un projet éducatif adapté à cette situation justifiant son instruction en famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. II.Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 22, 25 et 26 août 2024 sous le n° 2405759, Mme H E et M. F G, représentés par Me Fromageat, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin du 3 mai 2024 ayant rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille A pour l'année 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation sollicitée, dans le délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la situation propre de leur fille qui n'a jamais été scolarisée en établissement, de ses besoins particuliers ainsi que de la proximité de la rentrée scolaire ; une scolarisation en établissement emporterait des conséquences graves sur l'équilibre de leur fille, sur ses activités extra-scolaires, qui devraient être réduites, ainsi que sur la vie familiale ; aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de la décision attaquée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : ils sont titulaires d'une autorisation tacite d'instruction en famille en application des dispositions combinées des articles L. 231-1 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration et L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que leur dossier était complet à sa date de réception par l'administration ; le retrait de cette décision créatrice de droits a été effectuée irrégulièrement, sans respecter la procédure contradictoire, et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'était pas illégale ; cette décision de retrait n'est pas motivée ; l'administration doit justifier de la compétence de son auteur ainsi que de la régularité de la composition de la commission académique et du respect des règles de quorum et de majorité ; la décision de la commission académique est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne s'est pas limitée à contrôler l'existence d'une situation propre de l'enfant mais a fondé son refus sur le motif qu'une scolarisation en établissement ne serait pas de nature à nuire à l'enfant et ne serait pas contraire à son intérêt supérieur ; la décision attaquée est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la situation propre de leur fille et l'existence d'un projet éducatif adapté à cette situation justifiant son instruction en famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2024 en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Fromageat, avocate de Mme E et M. G, qui a conclu aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens ; - Mme E, qui a décrit la situation de ses enfants, D et A, et les projets éducatifs ; - Mme C, représentante du recteur de l'académie de Strasbourg, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. Les parties ont été informées, à l'issue de l'audience, qu'en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au lundi 26 août 2024 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2405758 et n° 2405759 présentées par Mme E et M. G concernent l'instruction de deux enfants dans la même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Mme E et M. G ont sollicité pour leur fils D et leur fille A, nés respectivement en 2015 et 2019, l'autorisation d'instruction en famille prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en invoquant l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par des décisions du 6 juin 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté leurs recours administratifs préalables exercés contre les décisions des 7 et 3 mai 2024 leur refusant les autorisations sollicitées. Mme E et M. G demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions du 6 juin 2024. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : Les requêtes de Mme E et M. G sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H E et M. F G ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 28 août 2024. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Nos 2405758, 2405759
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405758_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA