TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2405764_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 16 juillet 2024, M. B, représenté par Novas Avocats, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2403632 du 25 juin 2024 en prononçant une astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 26 juillet 2024, le président du tribunal du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 11 heures 15, tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Dans son article 2, l'ordonnance n°2403632 du 25 juin 2024 enjoint au préfet de l'Isère de donner à M. B, sous trois jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Cette ordonnance a été notifiée le 25 juin 2024. Il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présenté à l'audience, que l'article 2 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Ainsi, il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution. 3. L'Etat est condamné à verser une somme de 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Isère s'il ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance n°2403632 du 25 juin 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date de cette exécution. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 27 août 2024. La juge des référés, A. Triolet Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2405764_20240827
Données disponibles
- Texte intégral