TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405766_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme F B, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs C A et D E, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours exercé contre les décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à ses enfants C A et D E des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a obtenu un avis favorable du préfet pour accueillir ses enfants, lesquels, sans solution de logement pérenne, résident de manière précaire et temporaire chez une connaissance jusqu'à la fin du mois d'avril 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, l'identité des enfants et les liens de filiation les unissant étant établis, d'une part, par les actes d'état civil étrangers qui ont été produits et qui bénéficient d'une présomption de validité instituée par l'article 47 du code civil et, d'autre part, par possession d'état ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qu'elle a pour effet maintenir la séparation d'avec ses enfants, alors que ceux-ci vivent seuls dans un climat d'insécurité et que, compte tenu de son handicap, elle ne peut se rendre régulièrement auprès d'eux. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par, une note diplomatique du 30 avril 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas de long séjour sollicités aux enfants de la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400981. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 2 mai 2024 à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 22 février 1992, est bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 octobre 2030. Elle a déposé une demande de visa au titre du regroupement familial pour ses deux enfants mineurs, C A et D E. Les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de faire droit à ces demandes par des décisions du 5 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, saisi de son recours administratif, a confirmé le rejet des demandes de visas. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 30 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas de long séjour sollicités aux enfants de la requérante. Cette circonstance rend sans objet les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 mai 2024 Le juge des référés, D. DELOHEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2405766_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel