TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405766_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par Me Dumas, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de Mme C P, M. T P, M. J S, Mme K R, M. W O, Mme H R, M. AA R F, Mme L P, M. Y R Q, Mme E N, M. T R Q, Mme X A, M. Z R V, Mme AB R, M. D R, M. G R, M. P I, Mme U R, M. B F et de tous occupants de leurs chefs, occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Prevessin-Moëns au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que d'ordonner la remise en état des lieux et notamment l'enlèvement de tous véhicules, détritus et autres matériaux déposés sur l'aire et en dehors. Elle soutient que : - l'aire d'accueil relève du domaine public de la communauté d'agglomération ; - il y a urgence à prononcer l'expulsion des défendeurs au regard des risques certains pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ; - l'occupation irrégulière du domaine publique compromet gravement la continuité et le bon fonctionnement du service public ; il prive de leur droit d'accès les autres usagers de cet équipement ; - les occupants méconnaissent le règlement intérieur de l'aire ; ils se maintiennent sur l'aire d'accueil malgré l'expiration de leur autorisation d'installation, au-delà du délai de trois mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Marc Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. M ; - et les observations de Me Villard pour la communauté d'agglomération qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures. Les opérations d'expulsion ont été décalées afin de permettre une négociation amiable et d'éviter une expulsion hivernale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Le fonctionnement normal d'une aire d'accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L'expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d'une aire d'accueil. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C P, M. T P, M. J S, Mme K R, M. W O, Mme H R, M. AA R F, Mme L P, M. Y R Q, Mme E N, M. T R Q, Mme X A, M. Z R V, Mme AB R, M. D R, M. G R, M. P I, Mme U R, M. B F se maintiennent sur l'aire d'accueil de Prevessin-Moëns malgré l'expiration de leurs autorisations d'occupation temporaire ou en absence d'autorisation d'occupation. En l'état de l'instruction, il n'existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'expulsion sollicitée par la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 4. Dès lors, il y a lieu de prescrire à de Mme C P, M. T P, M. J S, Mme K R, M. W O, Mme H R, M. AA R F, Mme L P, M. Y R Q, Mme E N, M. T R Q, Mme X A, M. Z R V, Mme AB R, M. D R, M. G R, M. P I, Mme U R, M. B F de libérer sans délai les emplacements qu'ils occupent sur l'aire d'accueil de Prevessin-Moëns. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux, la communauté d'agglomération du Pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à de Mme C P, M. T P, M. J S, Mme K R, M. W O, Mme H R, M. AA R F, Mme L P, M. Y R Q, Mme E N, M. T R Q, Mme X A, M. Z R V, Mme AB R, M. D R, M. G R, M. P I, Mme U R, M. B F et tous occupants de leurs chefs de libérer sans délai, avec leurs biens, les emplacements qu'ils occupent et de quitter l'aire d'accueil de Prevessin-Moëns. Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté d'agglomération du Pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Pays de Gex et à de Mme C P, M. T P, M. J S, Mme K R, M. W O, Mme H R, M. AA R F, Mme L P, M. Y R Q, Mme E N, M. T R Q, Mme X A, M. Z R V, Mme AB R, M. D R, M. G R, M. P I, Mme U R et M. B F. Fait à Lyon le 25 juin 2024. Juge des référés M. MLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2405766_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel