TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2405767_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, la communauté d'agglomération " Grand Annecy ", représentée par Me Benguigui, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de tous les occupants installés sans droits ni titres, ainsi que leurs véhicules et objets mobiliers, sur les plateaux A et B de l'aire de Gillon, située 300 impasse des sapins à Epagny Metz-Tessy, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour y procéder ;
3°) de mettre à la charge des occupants sans droits ni titres la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'aire d'accueil a fait l'objet d'un arrêté de fermeture en date du 16 mai 2024 avec effet à compter du 17 juin 2024 ; l'absence de sécurité notamment des installations électriques présente un risque pour la sécurité des occupants ; l'occupation des plateaux A et B fait obstacle à la mise en œuvre des travaux de réfection de ces derniers ; la mesure présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité ;
- l'expulsion de ces occupants sans droits ni titres ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 12 et le 14 août 2024, Mme I Y et M. D AB, Mme L AB et M. S C, Mme X M et M. U AB, Mme E Y et M. W, Mme R P, M. AA AC, M. B K et Mme T AC, M. F H et Mme G Q, M. N AD et Mme H, M. O J et Mme V A, représentés par Me Candon, concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai leur soit accordé avant toute expulsion.
Ils demandent en outre au juge des référés :
1°) d'admettre Mmes R P et I Y, et M. B K, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Annecy de rétablir la collecte des déchets dans les conditions de l'article 3 du décret du 26 décembre 2019 et de remettre en place un dispositif de gestion et de gardiennage ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Candon sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable faute de mentionner leurs noms et prénoms ;
- leur expulsion avant la fin du mois de septembre est dépourvue d'urgence et d'utilité ;
- la dangerosité du site n'est pas établie ;
- l'arrêté du 16 mai 2024 prononçant la fermeture des plateaux A et B de l'aire méconnait les dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019, rendant l'évacuation des résidents sérieusement contestable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ;
- l'arrêté du 16 mai 2024 de la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy prononçant la fermeture des plateaux A et B de l'aire d'accueil à compter du 17 juin 2024 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant M. Z comme juge des référés.
Le président du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 août 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience :
- M. Z a présenté son rapport et indiqué que la décision était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'autoriser le concours de la force publique pour l'exécution de la décision à intervenir, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'un délai soit accordé ainsi que de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles à fin d'injonction, sans lien suffisant avec le présent litige ;
- Me Gautier a présenté des observations pour la communauté d'agglomération du Grand Annecy,
- Mmes M et P ont présenté des observations pour leur communauté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h32.
Une note en délibéré a été présentée par la communauté d'agglomération Grand Annecy le 14 août 2024 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mmes R P et I Y, et M. B K au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative selon lesquelles " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " visent seulement, s'agissant de la mention des noms et domiciles des parties défenderesses, à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constituent pas une condition de recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir, qui manque en droit, doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
6. Compte tenu des dégradations survenues à l'été 2022 sur les plateaux A et B de l'aire d'accueil de Gillon et de la nécessité de procéder à sa réfection, la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a, par l'arrêté du 16 mai 2024, prononcer la fermeture de ces plateaux A et B, à compter du 17 juin 2024. Il résulte de l'instruction que cet arrêté, publié le 17 mai 2024, transmis au contrôle de légalité le 16 mai 2024 et qui a fait l'objet en outre d'un affichage sur les lieux, est devenu définitif le 18 juillet 2024. Dans ces conditions, l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par les défendeurs ne saurait constituer une contestation sérieuse. Il est par ailleurs constant qu'à la date de la présente ordonnance, les défendeurs se maintenaient, avec leurs véhicules et mobilier, sur les plateaux concernés par l'arrêté de fermeture après l'entrée en vigueur de celui-ci. La demande d'expulsion formée par la requérante ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte ensuite de l'instruction que l'évacuation simultanée des plateaux A et B de l'aire et de leurs occupants sans droits ni titres est indispensable à la programmation ainsi qu'à la réalisation des travaux de réfection de celle-ci. Par ailleurs, les difficultés récentes d'entretien et d'exploitation des plateaux A et B de cette aire, qui résultent pour partie d'un climat de tension délétère entre les agents du gestionnaire et les occupants, sont de nature à aggraver les dysfonctionnements constatés ainsi que les risques pour la sécurité de leurs occupants. Dans ces conditions, l'expulsion de Mme I Y et M. D AB, Mme L AB et M. S C, Mme X M et M. U AB, Mme E Y et M. W, Mme R P, M. AA AC, M. B K et Mme T AC, M. F H et Mme G Q, M. N AD et Mme H, M. O J et Mme V A et des autres occupants sans droits ni titres des deux plateaux de cette aire présente les caractères d'urgence et d'utilité requis par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droits ni titres des plateaux A et B de l'aire de Gillon de libérer immédiatement ceux-ci, avec leurs véhicules et mobiliers.
9. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la collectivité à demander à l'Etat, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision, ni même d'accorder directement ce concours. Il n'appartient pas davantage au juge des référés, à la demande de l'une ou l'autre des parties, de fixer un délai avant l'exécution de sa décision et l'expulsion des occupants. Par suite, les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Annecy tendant à ce que le concours de la force publique lui soit accordé et celles présentées par les défendeurs tendant à ce qu'un délai leur soit accordé jusqu'au 30 novembre 2024 doivent être rejetées comme irrecevables.
10. Il y a cependant lieu, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la période estivale, de n'assortir cette injonction d'une astreinte journalière d'un montant de 100 euros par personne qu'à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
11. Enfin, les conclusions reconventionnelles tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération du Grand Annecy de rétablir la collecte des déchets dans les conditions de l'article 3 du décret du 26 décembre 2019 et de remettre en place un dispositif de gestion et de gardiennage, qui ne présentent pas un lien suffisant avec le présent litige, font naître un litige distinct, dont il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de connaitre. Elles doivent alors être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Annecy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Tant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Grand Annecy, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme I Y et M. D AB, Mme L AB et M. S C, Mme X M et M. U AB, Mme E Y et M. W, Mme R P, M. AA AC, M. B K et Mme T AC, M. F H et Mme G Q, M. N AD et Mme H, M. O J et Mme V A la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1 : Mmes R P et I Y, et M. B K sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme I Y et M. D AB, Mme L AB et M. S C, Mme X M et M. U AB, Mme E Y et M. W, Mme R P, M. AA AC, M. B K et Mme T AC, M. F H et Mme G Q, M. N AD et Mme H, M. O J et Mme V A et autres occupants sans droit ni titre d'évacuer immédiatement les plateaux A et B de l'aire de Gillon, située 300 impasse des sapins à Epagny Metz-Tessy, sous astreinte journalière d'un montant de 100 euros par personne, à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Annecy, à Mme I Y et M. D AB, Mme L AB et M. S C, Mme X M et M. U AB, Mme E Y et M. W, Mme R P, M. AA AC, M. B K et Mme T AC, M. F H et Mme G Q, M. N AD et Mme H, M. O J et Mme V A et affichée sur le terrain.
Fait à Grenoble, le 19 août 2024.
Le juge des référés,
G. Z
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405767Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405767_20240819
TA061 octobre 2025
DTA_2405767_20251001Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2405767_20240819
Données disponibles
- Texte intégral