TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405768_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous afin de déposer son dossier physiquement, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police ne lui a pas remis de récépissé lors du dépôt de sa demande. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 9 mai 1995, a sollicité le 20 décembre 2022 un rendez-vous à la préfecture afin de déposer sa première demande de titre de séjour. Le préfet de police doit être regardé comme ayant rejeté implicitement sa demande par une décision intervenue le 20 avril 2023. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (). ". Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Enfin, suivant l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d'un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité administrative d'accorder un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie avoir adressé une demande de rendez-vous à la préfecture de police de Paris par un courriel du 20 décembre 2022 et, en l'absence de réponse, avoir sollicité le 10 février 2024 la communication des motifs de la décision implicite née du refus de sa demande. Il n'est ni établi, ni allégué par le préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, que la demande de M. B serait abusive ou dilatoire ou que son dossier serait incomplet. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative accorde un rendez-vous à M. B afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à M. B. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder un rendez-vous à M. B pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, d'accorder un rendez-vous à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2405768/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2405768_20240620
Données disponibles
- Texte intégral