TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405773_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 11 mars 2024, la société Opus investissements, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle la maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la Ville de Paris sur l'immeuble situé 4 rue de la Mare à Paris (20ème arrondissement), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence, en l'espèce, présumée est en outre justifiée dès lors qu'elle a projeté d'acquérir l'immeuble objet de la préemption afin de le vendre ou de le donner à bail et qu'elle a déjà trouvé l'acquéreur ou le preneur ; - de nombreux moyens sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et tirés de ce que : S'agissant de la légalité externe - sa signataire pourrait ne pas avoir été compétente pour la signer ; - elle a été prise sans que n'ait été préalablement sollicité l'avis du service des domaines, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 210-1 de ce code ; S'agissant de la légalité interne - il n'est pas établi que le droit de préemption urbain ait été institué sur le bien en cause; - il n'est pas davantage établi que la décision de préemption litigieuse a été soumise au contrôle de légalité ; - au vu de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme la décision attaquée est tardive, dès lors que l'un des vendeurs semble ne pas avoir été averti de son intervention ; - en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, la décision de préemption n'a pas été prise en vue de la réalisation d'un projet déterminé et précis. Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mars 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Un mémoire, enregistré le 29 mars 2024 à 11 heures 37, a été présenté pour la société Opus investissements, qui n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro 2405772 par laquelle société Opus investissements demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivité territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu, en présence de Mme E B : - les observations de Me Jorion représentant la société Opus investissements ; - les observations de Mme A représentant le Ville de Paris. La clôture de l'instruction a été reportée au 29 mars 2024 à 12 heures. 1. Par une décision du 28 février 2024 la maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la Ville de Paris sur un bien, situé 4, rue de la Mare à paris (20ème arrondissement), au vu d'une déclaration d'intention d'aliéner ce bien, du 22 décembre 2023, notifiée le 2 janvier 2024 à la collectivité municipale parisienne. La société Opus investissements, en qualité d'acheteur évincé, demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. Par ses écritures en défense, la maire de Paris déclare ne pas entendre remettre en cause la présomption d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme justifiée. En ce qui concerne les moyens " abandonnés " : 4. Au vu des observations en défense produites par la Ville de Paris, la société requérante, par la voix de son conseil à l'audience, a déclaré se désister des moyens tirés de l'incompétence du signataire et de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du moyen tiré de ce que le droit de préemption n'aurait pas été institué permettant la substitution de la Ville de Paris à l'acheteur du bien en cause et, enfin, du moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été soumise au contrôle de légalité. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement des moyens énumérés au présent point. En ce qui concerne les autres moyens : 5. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme et de l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes que le titulaire du droit de préemption doit avoir connaissance de l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition avant d'exercer ce droit. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner mentionne un prix de vente de 2 000 000 euros, que, sur la demande de la Ville de Paris le 18 janvier 2024, le service de domaines a émis un avis le 27 février 2024, transmis le même jour par un message électronique dont aucune des mentions ne laisse seulement présumer que la Ville de Paris n'en aurait pas eu connaissance à la date de la décision attaquée. 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 210-1, L. 210-2, L. 211-1, R. 211-1 et suivants et R. 213-4 et suivants du code de l'urbanisme dont la maire de Paris a fait application, ainsi que la délibération n° DU 2006-127 des 16 et 17 octobre 2006 du Conseil de Paris instaurant le droit de préemption urbain sur les zones U du plan local d'urbanisme. En outre, par cette décision son auteur a précisé que le droit de préemption était exercé pour la création d'un " projet d'équipement de jeunesse ". Si les caractéristiques d'un tel projet ne sont pas précisées par cette décision, sa nature est mentionnée, et alors même que cette mention présente un caractère général, elle ne laisse pas de doute qu'elle vise la création d'un équipement collectif au nombre de ceux mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. 7. En outre, il résulte de l'instruction, en particulier de la note du 6 janvier 2024 établie notamment par la direction de la jeunesse et des sports, produite par la Ville de Paris en annexe à ses observations en défense, que la création de l'équipement envisagé, qui constituera un centre Paris Anim', répondra à un besoin de lieux d'accueil pour les associations culturelles nombreuses dans le 20ème arrondissement, second arrondissement le plus peuplé de la capitale. En outre, il ressort de l'annexe IV- Liste des périmètres de localisation d'équipements - au projet de règlement du nouveau plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, adopté par le conseil de la capitale siégeant en formation de conseil municipal au cours de ses séances des 5-9 juin 2023, que le bien préempté y a été répertorié en vue de la création d'un " équipement de jeunesse ", selon les termes mêmes de ce document. La décision attaquée est ainsi motivée et concerne un projet dont la réalité est suffisamment établie, en l'état de l'instruction et cette décision ne méconnait pas les article L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. 8. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme la décision du titulaire du droit de préemption urbain d'acquérir un bien objet d'une déclaration d'intention d'aliéner : " () est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. () ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire qui a décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doit savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois impartis au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'il peut ou non poursuivre l'aliénation entreprise. La réception de la décision par le propriétaire intéressé dans le délai de deux mois, à la suite de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. Pour ce qui concerne les personnes ayant leur résidence habituelle à l'étranger, l'article 684 du code civil dispose : " L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. () ". L'article 8 de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale stipule : " Chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. () ". 9. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, à la demande de la Ville de Paris, a été signifiée à Mme D B - Meyer, par acte d'un commissaire de justice du 1er mars 2024, par le dépôt de cette décision à la sous-direction des conventions et de l'entraide judiciaires au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, Mme B - Meyer ayant sa résidence habituelle en Suisse. Si la société requérante fait valoir que le formulaire Cerfa n° 10072*03 ne permet plus de préciser si la décision de préemption doit être notifiée au notaire, à l'étude duquel l'acte ou le précontrat de vente a été reçu, ou aux acquéreurs, et qu'ainsi cette notification doit être faite à l'égard du vendeur, de l'acquéreur et du notaire, ce formulaire, en l'espèce, dont une copie a été produite par la Ville de Paris en annexe à ses écritures en défense, ne mentionnait à la rubrique " Propriétaire du bien " que Mme E B, vendeur avec Mme D B. A supposer, dès lors, comme il est soutenu sans être contesté par la Ville de Paris mais sans non plus être établi, que Mme D B n'ait pas reçu à la date du 2 mars 2024 notification de la décision attaquée, l'ensemble des personnes visées par les dispositions l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme doivent être regardées comme ayant eu les informations que visent ces dispositions. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et, en conséquence, la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Opus investissements est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Opus investissements, à la Ville de Paris, à Mme D B et à Mme E B. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2405773_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel