TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405773_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, le préfet de Loire-Atlantique, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E C B et de tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement HUDA géré par Association St Benoit Labre qu'ils occupent au 2 rue Samuel de Champlain à Nantes (44300) ; 2°) à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, d'autoriser leur expulsion par tous moyens légaux, au besoin, avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme E C B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d'asile de Mme C B compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 janvier 2024, 1 388 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ; le logement en cause est occupé indûment, sans que la famille de Mme C B ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle telle que définie par la jurisprudence, qui leur permettrait de prétendre au maintien dans le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - la mesure demandée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C B et ses trois enfants ont déposé des demandes d'asile qui ont été définitivement rejetées par décisions de la CNDA les 19 avril 2022, notifiée le 25 avril suivant et 13 février 2023 notifié le 23 février 2023; elle a été informée par courrier du 5 mai 2022notifié le jour même de la fin de sa prise en charge par l'OFII à partir du 19 mai 2022 ; s'étant maintenue dans les lieux, elle a été mise en demeure de les quitter dans un délai d'un mois par une décision du 30 juin notifié le 15 juillet 2022, restée infructueuse ; par ailleurs, Mme C B fait l'objet d'une décision du 16 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Nantes (n°2215918) ;en outre, la demande de réexamen de la demande d'asile formulée pour le compte du fils de Mme C B, D C B, l'a été en octobre 2022, c'est-à-dire postérieurement à la procédure engagée à son encontre, en vue de sa sortie du logement ; par suite, cette circonstance, non encore constituée en mai 2022 ne saurait faire obstacle à la mesure d'expulsion sollicitée car, au jour de l'engagement de la procédure considérée, le fils de Mme C B n'était pas demandeur d'asile depuis une décision de rejet de la CNDA du 13 février 2023 ; en tout état de cause, une demande d'asile est sans incidence sur la procédure visant à l'expulsion des déboutés de l'asile se maintenant indûment dans des logements prévus pour l'hébergement des demandeurs d'asile ;cette mesure doit être prescrite sans délai car il y a urgence à faire libérer les hébergements pour demandeurs d'asile indument occupés ; en ce sens, tout délai qui serait accordé à une famille aurait pour seule conséquence de rallonger d'autant la détresse des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement au sein d'une structure dédiée à leur accompagnement, la famille se maintenant dans les lieux indument depuis quasiment deux ans ;Mme C B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du 16 novembre 2022 et n'a donc pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun; par ailleurs, elle n'établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement et, en tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait conduire à lui octroyer un délai pour quitter le logement qu'elle occupe indûment dans l'attente d'une solution de relogement effective. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Mme C B, en sa présence, qui allègue ne pas avoir de solution de relogement immédiatement disponible. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme C B et de sa famille, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent au2 rue Samuel de Champlain à Nantes (44300). 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Mme C B et ses trois enfants ont présentés des demandes d'asile qui ont définitivement été rejetées par décisions de la CNDA les 19 avril 2022, notifiée le 25 avril suivant et 13 février 2023 notifié le 23 février 2023. Elle a été informée par courrier du 5 mai 2022 notifié le jour même de la fin de sa prise en charge par l'OFII à partir du 19 mai 2022. S'étant maintenue dans les lieux, elle a été mise de demeure de les quitter dans un délai d'un mois par une décision du 30 juin 2022 notifié le 15 juillet 2022, restée infructueuse. 5. En premier lieu, la mesure sollicitée ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse, les circonstances invoquées par l'intéressée tirées de ce qu'elle ne dispose d'aucune solution immédiate de relogement et qu'elle entend demander le réexamen de leur demande d'asile n'étant pas de nature à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme C B et ses enfants, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme C B, qui n'a pas fait état de contraintes particulières à l'audience, ainsi qu'à tout occupant de son chef de quitter sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé dans ce délai, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à Mme E C B et à tout occupant de son chefde libérer sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au 2 rue Samuel de Champlain à Nantes (44300); Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme E C B et de tout occupant de son chef, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-meren ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2405773_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel