TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2405773_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de mettre fin à la situation de blocage de son dossier en ligne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Isère pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sans succès en raison d'un blocage sur son compte ANEF ; -la mesure demandée est utile et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. HEINTZ pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 10 mars 2023 au 9 septembre 2023, délivré par le préfet du territoire de Belfort, où il résidait alors. Il a ensuite déménagé à Grenoble et a tenté, à plusieurs reprises, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Isère pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sans succès. M. A justifie par les pièces qu'il produit, et qui ne sont pas contestées en l'absence de défense du préfet de l'Isère, que l'impossibilité de déposer sa demande de titre résulte d'un blocage sur son compte sur le téléservice ANEF qui indique qu'une demande de renouvellement d'un précédent titre de séjour serait toujours en cours d'instruction depuis le 23 octobre 2022. Aussi, eu égard aux conséquences pour le requérant de l'impossibilité de voir sa demande examinée par le préfet de l'Isère, seul compétent pour connaître de sa situation, ses conclusions en tant qu'elles tendent à obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, et présentent un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la date de la présente ordonnance. 3. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de donner, sous cinq jours, un rendez-vous à M. A dans un délai qui ne pourra excéder un mois afin de permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de mettre fin à la situation de blocage du dossier en ligne du requérant tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 5. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A dans le délai cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance un rendez-vous qui ne pourra intervenir dans un délai excédant un mois, afin de permettre à l'intéressé de déposer sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Huard, avocat de M. A, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 août 2024. Le juge des référés, M. HEINTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2405773_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel