TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2405773_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Catella-Nallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour temporaire mention " entrepreneur/profession libérale " qui lui avait été délivré, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " entrepreneur/profession libérale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Catella-Nallet, représentant M. B, présent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1995 et entré en France selon ses déclarations en 2014, demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour temporaire mention " entrepreneur/profession libérale " qui lui avait été délivré, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 3. Pour refuser à M. B le renouvellement du titre de séjour portant la mention " entrepreneur libéral / profession libérale " qui lui avait été délivré, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'activité professionnelle de l'intéressé ne lui procurait pas de ressources suffisantes. Toutefois, il ressort de l'avis d'imposition produit par le requérant qu'il a perçu en 2022 un revenu annuel d'un montant de 19 850 euros tiré de son activité entrepreneuriale, et non la somme de 13 101 euros retenue à tort par l'administration en défense, ce second montant résultant de l'application aux revenus perçus d'un abattement fiscal forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels. Par conséquent, M. B, qui a perçu en 2022 un revenu net mensuel moyen de 1 654 euros, supérieur au montant du SMIC mensuel net pour l'année 2022 s'élevant à 1 247 euros, est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. B le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", doit être annulée. 5. En raison du seul motif qui la fonde, l'annulation de la décision refusant à M. B le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un tel titre de séjour lui soit délivré. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B cette carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme C et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, S. C Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2405773_20250217
Données disponibles
- Texte intégral