TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2405776_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil, notamment de l'allocation pour demande d'asile à compter du 29 juillet 2024, sans délai à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision attaquée est irrégulière faute d'entretien personnel ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'erreur de droit faute de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mars 2000, a déposé une demande d'asile enregistrée le 29 juillet 2024. Par la décision contestée, du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif non-contesté que, entré en France en juin 2023, il n'avait pas présenté sa demande d'asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision contestée : 4. En premier lieu, l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien avec un agent qualifié de l'OFII, réalisé en français le 29 juillet 2024, destiné à évaluer sa vulnérabilité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute d'entretien de vulnérabilité. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée, laquelle mentionne l'examen des besoins et de la situation personnelle du requérant, que le directeur général de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans examen de sa vulnérabilité. Les moyens tirés de l'erreur de droit du fait que l'auteur de la décision se serait cru à tort en situation de compétence liée et du fait que la situation de vulnérabilité du demandeur n'aurait pas été prise en compte doivent, ce faisant, être écartés. 8. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'une transposition en droit interne. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il ne dispose que d'un hébergement précaire, n'a signalé aucune autre cause de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 29 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre des dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gaudron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La magistrate désignée, S. DobryLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2405776_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel