TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2405777_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 31 juillet 2024 sous les n°2405777 et 2405780, M. B A et Mme E C, représentés par Me Gay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 24 juin 2024 par lesquels le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer des titres de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés ;
- les arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Pollet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pollet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C, ressortissants cambodgiens nés respectivement le 1er janvier 1993 et le 18 avril 1991, sont entrés en France le 25 mai 2023. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces demandes par décisions du 15 mars 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2024. Par les arrêtés attaqués, le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. Moreau, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les époux sont entrés en France à une date très récente, âgés de 30 et 32 ans. Ils n'ont aucune famille en France et ne justifient pas avoir tissé des attaches personnelles intenses et stables. Ils n'établissent pas être dépourvus de tels liens dans leurs pays d'origine où ils ont vécu la majorité de leur vie. Ainsi en adoptant les arrêtés attaqués le préfet de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, au vu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'illégalité des obligations de quitter le territoire français priverait de base légale les décisions fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. A et Mme C sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des requêtes de M. A et Mme C sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme E C, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024.
La magistrate désignée,
MA. Pollet
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405777- N°2405780Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2405777_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel