TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405779_20240321
- Date
- 21 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et, en l'espèce, elle est avérée dès lors que son contrat à durée déterminée ne peut pas être renouvelé et qu'il ne peut pas faire valoir ses droits sociaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .est entachée d'incompétence, .a été prise sur le fondement d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration non communiqué et entaché de plusieurs irrégularités, .est insuffisamment motivée, .est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, .méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances exceptionnelles dont il justifie pour permettre son admission au séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2405753 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 18 mars 2024 en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Tisserant, avocate de M. B. Il soutient que l'urgence est avérée dans la mesure où une précarisation de sa situation comporte des risques importants pour lui compte tenu de la gravité de sa pathologie psychique ; - et les observations de Me Khan, avocate du préfet de police. Il soutient que M. B ne remplit pas les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que son traitement n'est pas disponible en Zambie et que d'autres médicaments ne pourraient y être substitués. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. M. B, ressortissant zambien né le 20 octobre 1993, est entré en France en octobre 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 17 février 2022. Par un jugement du 28 juillet 2022, le tribunal a annulé cet arrêté. En exécution de ce jugement, M. B a été muni, le 16 août 2022, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 15 août 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que M. B peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Il lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. M. B, qui était titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale " et en a sollicité le renouvellement peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. Le préfet de police ne fait d'ailleurs état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une très grave pathologie psychique et que la précarité actuelle de sa situation administrative emporte des risques pour son état de santé. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'un trouble schizophrénique pour lequel il reçoit un traitement médicamenteux lourd qui n'est pas disponible en Zambie. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 23 janvier 2024 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Sur l'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui délivre dans un délai d'une semaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tisserant, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tisserant de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tisserant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tisserant, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tisserant. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 21 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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TA7521 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2405779_20240321
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