TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2405779_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A D, représentée par Me Francis Schmitt, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'instruction en famille de son fils E pour l'année 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de lui délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation ou, à défaut, jusqu'à la décision statuant sur son recours préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle peut demander la suspension de la décision attaquée sans attendre que l'administration ait statué sur son recours préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est remplie en raison de la proximité de la rentrée scolaire ; une scolarisation en établissement emporterait des conséquences graves sur l'équilibre et la santé de son fils ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne s'est pas limitée à contrôler que la demande exposait la situation propre de l'enfant ; elle est aussi entachée d'une erreur d'appréciation, la situation propre de son fils et l'existence d'un projet éducatif adapté à cette situation justifiant son instruction en famille ; elle méconnaît l'intérêt de l'enfant et ses souhaits. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2024 en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Renaud Schmitt, substituant Me Francis Schmitt, avocat de Mme D, qui a conclu aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens ; - Mme D, qui a décrit la situation de son fils E et son projet éducatif ; - Mme C, représentante du recteur de l'académie de Strasbourg, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2.Mme D a sollicité pour son fils E, né en 2014, l'autorisation d'instruction en famille prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en invoquant l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 25 juin 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a refusé l'autorisation sollicitée. Mme D a formé le 8 juillet 2024 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin. 3.D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4.En l'espèce, il résulte de l'instruction que le fils de la requérante, E, a été scolarisé en établissement jusqu'en classe de cours préparatoire. Durant cette période, il a rencontré des difficultés d'adaptation qui se sont traduites, à partir de la dernière année d'école maternelle, par des problèmes de comportement suscitant des plaintes de ses enseignants et du directeur de l'école. En raison de ces difficultés, il a fait l'objet, à partir du mois de juin 2020, d'une prise en charge par un rééducateur du Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et d'un accompagnement par un psychologue de l'éducation nationale. Depuis trois ans, soit depuis la classe de cours élémentaire première année, il est instruit en famille avec succès, les contrôles effectués chaque année ayant été satisfaisants et aucun problème de comportement n'étant signalé. Dans ces conditions, une scolarisation en établissement, même pour une période limitée, serait de nature à bouleverser les conditions d'existence de cet enfant en lui imposant un mode de scolarité qui ne lui est pas adapté et qui est générateur pour lui de stress et d'angoisse alors que sa situation actuelle ne le justifie pas. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précédemment rappelées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5.D'autre part, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, eu égard en particulier à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation du fils de la requérante au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. 6.Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7.Eu égard aux motifs énoncés aux points 4 et 5, l'exécution de la présente ordonnance implique que la requérante soit autorisée, à titre provisoire jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur son recours préalable obligatoire, à instruire en famille son fils E. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de lui délivrer cette autorisation provisoire dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 8.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : L'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté la demande d'instruction en famille présentée par Mme D pour son fils E est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de délivrer à Mme D, à titre provisoire jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur son recours préalable obligatoire, l'autorisation d'instruire en famille son fils, E, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 27 août 2024. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2405779_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel