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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405783_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire français au titre de l'asile et a prescrit son réacheminement ; 2°) d'enjoindre qu'il soit mis fin à la mesure privative de liberté en application du dernier alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'entrée sur le territoire français est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile ; - le ministre de l'Intérieur et des outre-mer a excédé l'examen du seul caractère manifestement infondé de sa demande d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le principe de non-refoulement ; - la procédure suivie méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré, le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu la prestation de serment de M. C, interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les remarques de M. A, assisté par M. C interprète en langue arabe. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant syrien né le 22 août 2003, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Par une décision du 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prononcé son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. A demande l'annulation ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission sur le territoire national : 2. Aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : () 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. / Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'Office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. () ". Aux termes de l'article R. 213-6 du même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1. Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'office transmet sous pli fermé à l'étranger une copie de la transcription mentionnée au I de l'article L. 723-7. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre ". 3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile, dès lors que ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de la police aux frontières, de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour lui refuser l'entrée sur le territoire national au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur s'est approprié les termes de l'avis de l'OFPRA du 11 juin 2024 et a relevé que les déclarations du requérant quant à ses craintes pour sa sécurité en raison des risques d'enrôlement militaire de force en Syrie étaient dénuées de tout élément circonstancié, en l'absence de connaissance des acteurs en cause, et que ses dires quant à son parcours dans ce pays sont incohérents. Il a également relevé que les éléments indiqués s'agissant de la situation sécuritaire et politique en Syrie étaient dépourvus de toute spécificité. Le ministre en conclut que la demande d'accès au territoire au titre de l'asile est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays et que celle-ci doit en conséquence être regardée comme manifestement infondée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait estimé en situation de compétence liée ce faisant. Il n'apparaît pas plus que cette autorité aurait porté une appréciation sur la demande d'asile du requérant au-delà du caractère manifestement dépourvu de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves, ainsi que lui permettait les dispositions de l'article L. 213-8-1 précité. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'édiction de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision déterminant le pays de réacheminement : 5. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ". Selon l'article 33 de la Convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. D'une part, il est constant que M. A ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève. 7. D'autre part, M. A n'établit, au regard de ses déclarations lors de son entretien avec l'OFPRA, analysées au point 4 du présent jugement ou au cours de l'audience, l'existence d'aucune menace actuelle et personnelle le concernant en Syrie ou dans le pays de réacheminement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / (). ". Aux termes l'article L. 352-8 du même code : " La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 9. Il résulte des dispositions précitées que le recours introduit devant le tribunal administratif contre un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile revêt un caractère suspensif jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A serait privé d'un recours effectif, au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour faire examiner la légalité de la décision de réacheminement au regard des stipulations de l'article 3 de cette convention, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2405783 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le magistrat désignéLa greffière M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405783_20240614
TA352 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2405783_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel