TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405790_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision a des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle ; en effet, la décision le place dans une situation irrégulière en l'exposant au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment et en l'empêchant de travailler ou de faire valoir ses droits sociaux alors qu'il contribue seul à l'entretien de sa famille et notamment de sa fille réfugiée ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de police ; en effet, l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, méconnait les dispositions des articles L. 432-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 22 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2320458 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 27 mars 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Funck, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, l'urgence n'étant pas caractérisée et aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant malien né le 7 mai 1983. Il est le père de Mme C A, née le 1er novembre 2021, qui a été reconnue réfugiée, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 février 2022. M. A a sollicité une carte de résident, en qualité de parent de réfugié, le 29 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, ainsi que de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans dont elle est assortie, dont il demande l'annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Le refus de délivrer un titre de séjour à M. A le maintient en situation irrégulière, l'empêche de faire valoir ses droits sociaux ainsi que de procéder au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, alors qu'il est en charge de ses trois enfants mineurs, dont l'un bénéficie du statut de réfugié en vertu d'une décision de l'OFPRA du 11 février 2022. Dès lors, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. La condition d'urgence est donc satisfaite.
6. En second lieu, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet de deux condamnations en 2022 pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif et de conduite sans permis, ainsi que d'une enquête pénale pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2021, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas donné lieu à des poursuites pénales, alors que l'intéressé vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ainsi qu'avec leurs enfants mineurs dont l'un bénéficie du statut de réfugié. En l'état de l'instruction, les moyens tirés la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit fait injonction au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2024 est suspendue, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405790/Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2405790_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel