TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405790_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour pouvoir formuler des observations préalablement à la décision en litige ; - il n'a pas pu être assisté d'une aide pour formuler ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 : - le rapport de M. Secchi, - les observations de Me Laurens avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 septembre 1994 a fait l'objet le 11 juin 2024 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en conséquence d'une peine complémentaire d'interdiction temporaire de territoire français prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 novembre 2023. M. A sollicite, par sa requête, l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ". 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, informé M. A qu'il envisageait de le placer en rétention administrative à sa libération et de le reconduire à destination de son pays d'origine, l'Algérie en exécution de la peine d'interdiction de territoire français et, d'autre part, l'a invité à présenter ses observations sur la fixation du pays à destination duquel l'autorité administrative devait mettre à exécution la mesure d'interdiction judiciaire du territoire dont il faisait l'objet. Le requérant n'a manifestement pas souhaité formuler d'observation ni signer ce courrier dont il a eu connaissance le 5 juin 2024, comme d'ailleurs la plupart des nombreuses décisions administratives ou juridictionnelles produites au dossier. Dans ces conditions, alors qu'il ne soutient pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant l'intervention de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas pu disposer d'un délai suffisant pour pouvoir formuler des observations au préalable de la décision en litige et alors que cette dernière n'a finalement été adoptée que le 11 juin 2024 ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et alors que la possibilité de se voir assister lors du recueil de ces observations par un conseil ou un proche ne constitue qu'une simple faculté, outre le fait que le requérant ne démontre pas avoir demandé à bénéficier d'un tel soutien, le moyen tiré de l'absence de d'aide pour pouvoir formuler ses observations doit également être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d'assurer l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées. En l'espèce, toutefois, l'arrêté contesté du 11 juin 2024 énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, cela avec un degré de précision suffisant pour mettre M. A en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 498 du code de procédure pénale : " () l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode () ". 10. Si le requérant soutient que le préfet des Bouches du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi en se fondant sur une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 novembre 2023 alors qu'il a fait appel de cette décision le 12 juin 2024 et qu'elle n'était ainsi pas devenue définitive, il ressort cependant des pièces du dossier d'une part que la décision en litige a été adopté le 11 juin 2024 soit préalablement à l'interjection de l'appel alors que la légalité d'une telle décision s'apprécie à la date de son édiction, et d'autre part qu'il est manifeste que cet appel est à la fois tardif en méconnaissance manifeste des dispositions précitées et qu'il a été interjeté à des fins dilatoires de la présente procédure. Pour ces motifs, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision en litige, puisque le jugement correctionnel du 13 novembre 2023 était exécutoire et devenu définitif lorsque le préfet a statué, alors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. A n'aurait pas reçu notification de cette décision, ce qui aurait en pareille hypothèse empêché le délai d'appel de courir. Pour l'ensemble de ces motifs, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2405790_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel