TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2405792_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme A C, représentée par Me Carraud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui indiquer une lieu d'hébergement dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle présente une particulière vulnérabilité et se trouve sans ressources et hébergement ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - il n'a pas été procédé à un entretien personnel ; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru à tort tenu de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle présente une particulière vulnérabilité qui aurait dû conduire à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui accorde le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - en application de l'article L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne prenait fin qu'au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile devait lui parvenir et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avant cette date sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait la directive 2013/33/UE dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023, en présence de M. Pillet, greffier d'audience, : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - les observations de Me Carraud, pour Mme C, qui indique que le défaut d'examen est établi dès lors que le refus des conditions matérielles d'accueil a été décidé avant le retour de l'avis Medzo. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close le 20 août 2024, à 12 heures, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par Mme C contre la décision par laquelle le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Carraud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 21 août 2024. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2405792_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel