TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2405794_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 25 septembre, 26 septembre, 29 septembre 2024 à trois reprises et 30 septembre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - il justifie d'une présence ininterrompue en France de plus de cinq ans. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024 et des pièces enregistrées les 3 janvier et 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant italien et marocain né le 27 février 2001, déclare être entré en France en 2011. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. M. B fait valoir qu'il est entré à l'âge de dix ans en 2011 en France, où il réside depuis l'âge de treize ans chez des membres de sa famille, en particulier chez sa mère à Salon-de-Provence et chez son père à Flumel. Il doit être regardé comme soutenant que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où il a poursuivi sa scolarité puis exercé une activité professionnelle. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement par un arrêt correctionnel de la cour d'appel d'Agen le 23 mai 2024 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d'infirmité permanente. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal du service de police judiciaire d'Agen du 5 février 2024 qu'il était conscient d'avoir frôlé les policiers dans sa fuite. Par ailleurs, s'il a exercé divers emplois d'intérimaire, d'ouvrier ou d'agent de gare entre les mois d'août 2019 et de mai 2022, il s'agissait d'activités professionnelles précaires et de courte durée, lui procurant de très maigres ressources. Célibataire et sans enfant, il n'établit pas bénéficier de la moindre ressource depuis le mois de juin 2022. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et, en dépit de la durée de présence en France de l'intéressé, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant son éloignement. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale en ayant prononcé à son égard une interdiction de circulation pour une durée de deux ans. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour disposer d'un droit au séjour permanent, les citoyens de l'Union européenne doivent avoir résidé de manière légale et ininterrompue pendant les cinq dernières années et remplir une des conditions fixées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'un ressortissant de l'Union européenne entend se prévaloir des dispositions du 1° de cet article, il doit démontrer avoir exercé de manière continue une activité professionnelle sur le territoire français ou entrer dans les exceptions prévues par les dispositions des articles R. 234-3 à R. 234-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En soutenant qu'il réside en France depuis 5 ans, le requérant doit être regardé comme invoquant les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 précités. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, outre la période durant laquelle il était incarcéré. Toutefois, s'il a travaillé en tant qu'intérimaire, agent de gare ou ouvrier agricole durant de courtes périodes à l'automne 2019, durant l'année 2020 puis au printemps 2022, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il n'établit pas avoir exercé d'activité professionnelle à compter de juin 2022 et durant toute l'année 2023, étant observé qu'il a été écroué à la maison d'arrêt d'Agen à compter du 6 février 2024. En outre, s'il était couvert par une assurance maladie pour les périodes du 15 avril 2023 au 15 avril 2024 et du 22 septembre 2024 au 21 septembre 2025, il n'établit pas avoir disposé d'une assurance maladie au cours de la période précédente. Faute d'avoir exercé une activité professionnelle ou de disposer d'une assurance maladie, M. B n'avait pas le droit de demeurer plus de trois mois sur le territoire français et il ne disposait ainsi pas du droit au séjour permanent prévu par les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2405794_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel