TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405803_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Muré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1990, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2019. L'intéressé, faisant l'objet d'une enquête tendant à déterminer une organisation de mariage aux seules fins d'obtention d'un titre de séjour, a été auditionné par les services de police aux frontières le 30 juillet 2024. Par deux arrêtés distincts du 30 juillet 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois d'une part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin d'autre part. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que de la relation sentimentale qu'il a nouée avec une ressortissante française, enceinte de lui, avec qui il projette de se marier. Toutefois, si le requérant soutient être présent en France depuis 2019, il ne démontre pas, par la seule production aux débats d'un test Covid datant du 24 octobre 2021 et d'une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023, qu'il réside de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis cinq ans, d'autant qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée par les autorités allemandes le 22 février 2024. En outre, il a reconnu, lors de son audition par les services de police aux frontières le 30 juillet 2024, n'avoir jamais séjourné de manière régulière sur le territoire français ni avoir entrepris de quelconques démarches pour régulariser sa situation administrative. S'il a par ailleurs déclaré, au cours de cette même audition, avoir rencontré sa compagne en fin d'année 2021 et s'être installé avec elle environ un an après, le justificatif de souscription commune d'un contrat de fourniture d'énergie depuis le 12 avril 2024 et le certificat de grossesse de celle qui est présentée comme sa compagne, ne permettent pas à eux seuls d'établir l'existence d'une relation conjugale ancienne, stable et intense. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère, deux frères et une sœur et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant les arrêtés contestés, le préfet du Haut-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, C. VicardLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405803_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel