TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405805_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A C du logement d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile sis à Nice (06300), 321, avenue du général Saramito, résidence Marco Polo, géré par l'association API Provence ;
2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association API Provence, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : l'intéressée se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, un caractère d'urgence et d'utilité ;
- après qu'elle ait bénéficié de la protection subsidiaire par décision de l'OFPRA du 25 septembre 2023, l'intéressée a refusé les propositions de relogement qui lui ont été faites : appartement en résidence ''séniors'' à Villeneuve-Loubet, puis en maison individuelle à Tende.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Tamba, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral portant expulsion ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement décent dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le logement proposé sis à Villeneuve-Loubet est en mauvais état d'entretien et mal situé ; elle n'a pas pu visiter celui de Tende qui ne lui a été présenté que par Google Map ;
- rien ne s'oppose à ce qu'elle demeure dans le logement qu'elle occupe actuellement et son expulsion aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité, vivant seule en France et n'ayant nulle part ailleurs où aller ;
- son expulsion méconnaitrait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- et les observations de M. B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, Mme C étant présente à l'audience.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Art. L.551-11. - L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Art. L.551-15. - Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; Art. L.552-1. - Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L.322-1 du même code. Art. L.552-2. - Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Art. L.552-14. - Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L.551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. Art. L.552-15. - Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L.551-11 à L.551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence, à propos d'occupants dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Il résulte de l'instruction, que Mme A C, ressortissante ukrainienne, est entrée en France le 26 mai 2023. Suite à sa demande d'asile, elle a bénéficié de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2023. Suite à cette décision, dans la perspective de sa sortie du logement d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile qu'elle occupait sis à Nice (06300), 321, avenue du général Saramito, résidence Marco Polo, géré par l'association API Provence, ladite association lui a, le 6 août 2024, proposé un logement en appartement climatisé avec terrasse face à la mer, dans une résidence neuve pour personnes âgées à Villeneuve-Loubet qu'elle a refusé au motif qu'elle préférait vivre à la campagne. Ladite association lui a alors proposé un logement en maison individuelle à Tende qu'elle a également refusé. Par une décision du 13 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin sans délai à l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile qu'elle occupe sis à Nice. Malgré la mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 11 septembre 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, Mme C se maintient toujours dans les locaux du centre d'hébergement.
3. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de Mme C qui a refusé, sans aucun motif légitime, deux propositions de relogement en ville et à la campagne. Enfin, aucune disposition de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 n'est de nature à faire obstacle à la libération des lieux indûment occupés par l'intéressée. Dans ces conditions, aucun élément ne caractérise l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité à l'origine de laquelle elle serait étrangère, faisant obstacle à son éviction du lieu d'hébergement indûment occupé.
4. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme C, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à son expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l'association API Provence afin d'évacuer, aux frais de l'intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
5. Aux termes du code de l'action sociale et des familles : " Art. L.345-2. - Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. Art. L.345-2-2. - Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (). Art. L.345-2-3. - Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Sont, en principe, à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
6. En l'espèce, la carence de l'Etat n'étant pas établie, Mme C qui n'est pas fondée à se maintenir dans un logement d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, ne l'est pas davantage à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de pourvoir à son hébergement d'urgence en raison de sa particulière vulnérabilité. Par suite, les conclusions reconventionnelles de Mme C doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A C, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de libérer le logement qu'elle occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile sis à Nice (06300), 321, avenue du général Saramito, résidence Marco Polo, géré par l'association API Provence.
Article 2 : Faute pour Mme A C et tous occupants de son chef, d'avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association API Provence à l'effet d'évacuer, aux frais de Mme A C, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : Les conclusions de Mme A C sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au département des Alpes-Maritimes et à l'association API Provence.
Fait à Nice, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2405805Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405805_20241107
TA696 mars 2026
DTA_2405805_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405805_20241107
Données disponibles
- Texte intégral