TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405806_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A C, représenté par Me Erol, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de remise de son passeport et de présentation chaque lundi, entre 9 heures et 11 heures 15, aux services de la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant remise du passeport et obligation de présentation : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 mai 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né en 1999, est entré en France le 1er mars 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, déposée le 8 mars 2021, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2022. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 5 août 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 5. Il ressort de la décision attaquée que le requérant est assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin et tenu de se présenter chaque lundi, entre 9 heures et 11 heures 15, aux services de la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 juillet 2024, du relevé TelemOfpra et du procès-verbal d'audition du requérant établi le 4 août 2024 lors de sa retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, que l'intéressé est domicilié en Moselle, de même que son frère, dont la demande de titre de séjour est en cours d'instruction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin, soit à plus de deux cents kilomètres de son domicile, présente un caractère disproportionné par rapport au but en vue duquel elle a été imposée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de remise de son passeport et de présentation hebdomadaire aux services de la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Erol, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Erol de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 5 août 2024 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Erol, avocate de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Erol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Erol et au préfet du Haut- Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, C. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405806_20240828
Données disponibles
- Texte intégral