TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2405807_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. F A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de la fixation d'un délai de départ de volontaire de trente jours et de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : o elles sont entachées d'un vice incompétence ; o elles sont insuffisamment motivées ; o elles n'ont pas été précédées d'un examen approfondi de sa situation ; o le préfet a fondé exclusivement son appréciation, au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur celle des instances en charge de l'asile ; - la fixation d'un délai de départ de volontaire de trente jours, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent. - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : le préfet a fondé exclusivement son appréciation, au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur celle des instances en charge de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju ; - les observations de Me Delilaj, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, né au Bangladesh le 20 janvier 1982, est entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 février 2024. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté, le 1er juillet 2024, le recours introduit contre cette décision. Par l'arrêté attaqué du 23 août 2024, le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant un an. Sur les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français, la fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur de la légalité et de la citoyenneté, les décisions relevant des attributions du bureau des étrangers et de la nationalité, ne faisant pas déjà l'objet d'une délégation de signature au bénéfice de Mme C. Les arrêtés d'éloignement figurent parmi ces décisions. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Après avoir visé les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives et réglementaires applicables, le préfet y rappelle les circonstances dans lesquelles le requérant est entré en France, qu'il a déposé une demande d'asile et que cette demande a été rejetée en premier lieu par l'OFPRA puis par la CNDA. Il souligne qu'il entre ainsi dans les prévisions du 4° de l'article L. 611-1, cité ci-dessus, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il peut ainsi au terme de l'examen prévu à l'article L. 613-1 du même code, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il porte ensuite une appréciation sur son éventuel droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Enfin, il mentionne les raisons l'ayant conduit à fixer un délai de départ volontaire de trente jours et à prononcer une interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer sur la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle n'a pas pour objet ou pour effet de lui imposer de retourner dans un pays déterminé. A supposer qu'il ait entendu faire valoir l'argument selon lequel le préfet a exclusivement fondé son appréciation relative à ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine sur celle des instances en charge de l'asile pour contester la décision fixant le pays de destination, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ayant rejeté sa demande d'asile. Sur l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours et de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 7. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette mesure d'éloignement pour contester la légalité des décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, où siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, signé D. Bouju Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2405807_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel