TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405808_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle la société Orange l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois assortie de six mois de sursis ;
2°) d'enjoindre au président directeur général de la société Orange ou à son représentant dûment compétent et habilité de le réintégrer dans ses fonctions, rétroactivement à compter du 30 septembre 2024, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation pour ne comporter que des propos généraux sans précision sur les faits reprochés ;
- la décision est entachée d'incompétence, sa signataire n'étant pas l'autorité de nomination ;
- la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la matérialité des faits relatifs à l'attribution d'un véhicule dédié n'est pas établie et ces faits ne sauraient être qualifiés de fautifs ;
- la sanction est disproportionnée : les fautes qu'il a commises sont mineures et il n'a aucun antécédent disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la société Orange, représentée par la Selarl HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
- il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer, la décision attaquée ayant été retirée ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- l'instance en référé n° 2405809 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Allaire, représentant M. B et de Me Tastard, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent public de l'Etat, employé par la société Orange depuis 1991, a occupé en dernier lieu les fonctions de " pilote/sécurité site et gestionnaire des services aux occupants " sur le site d'" Orange Atalante ", situé à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). A ce titre, il supervisait la gestion notamment du parc automobile. A la suite d'une enquête interne diligentée à compter du 18 janvier 2024, la directrice des ressources humaines d'Orange Innovation a prononcé à son encontre, le 9 août 2024, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis partiel de six mois. M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête,
la société Orange a, par une décision du 19 novembre 2024, procédé au retrait de la décision attaquée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Orange présentée à l'encontre de M. B au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : La société Orange versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La demande présentée par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2405808_20250123
Données disponibles
- Texte intégral