TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405809_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ozer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Ardèche qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée, - les observations de Me Ozer représentant M. A. La préfète de l'Ardèche n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 4 mars 1997, qui déclare être entré en France irrégulièrement le 2 avril 2022, demande l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne seraient pas suffisamment motivées doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait sur le territoire national, où il déclare être entré le 2 avril 2022, que depuis deux ans à la date de la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français. En se bornant à faire valoir qu'il travaille en tant que carreleur dans l'entreprise de son cousin et que plusieurs membres de sa famille résident en France, au demeurant sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France, alors qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 6. Si le requérant fait valoir qu'il encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où il a été victime de persécutions et condamné à une peine de prison de six ans dix mois et quinze jours pour propagande au profit d'une entreprise terroriste en raison de son origine kurde et de son appartenance au parti démocratiques des peuples (HDP), il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2405809_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel