TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405810_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 et un nouveau mémoire enregistré le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Arrom, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et la décision de retrait de son autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, durant le temps du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée ; la décision de refus de séjour contestée le prive de tous les droits attachés à un séjour régulier ; elle est en principe présumée s'agissant d'un renouvellement ; son contrat de travail a été suspendu ; il justifie de circonstances particulières ; la demande de changement de statut ne peut être analysée comme une première demande ; l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément que l'article L. 412-2 dudit code n'est pas applicable dans cette situation ; l'urgence est présumée ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; elle ne mentionne pas l'octroi d'une autorisation de travail le 26 février 2024 ; elle n'est pas motivée au regard du renouvellement de son titre de séjour étudiant ; - il n'a pas été invité à présenter des observations avant la décision de retrait de son autorisation de travail ; - détenant une autorisation de travail, il remplit bien la condition posée par les articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; plusieurs membres de sa famille sont en France en situation régulière ; il est en concubinage avec une personne résidant régulièrement en France, depuis plus d'une année ; il justifie de la vie commune ; il est bénévole dans son église auprès des jeunes ; il justifie avoir en France des attaches familiales, personnelles et professionnelles et d'une stabilité et d'une ancienneté suffisante ; le centre de ses intérêts est en France. - la décision de refus de séjour étudiant est insuffisamment motivée ; il remplissait toutes les conditions pour bénéficier d'un renouvellement à ce titre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête : Il soutient que : Sur l'urgence : - Elle n'est pas établie : il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant mais la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de salarié ; il n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire de manière pérenne ; le requérant n'ayant plus de droit au séjour, il ne peut donc se prévaloir d'une quelconque urgence, son droit au travail étant le corollaire de son droit au séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; il n'avait pas obligation de mentionner son autorisation de travail ; il n'a jamais pris une décision de retrait de titre ; l'autorisation du travail n'a qu'un caractère consultatif ; son emploi d'assistant administratif n'est pas en adéquation avec le diplôme de MBA management de projet et entreprenariat qu'il a obtenu ; l'autorisation de travail est sans incidence ; elle ne saurait suffire à conférer au requérant un droit au séjour en qualité de salarié ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues dans la mesure où il réside en France depuis moins de trois ans après avoir vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine ; il n'a pas de vie commune avec sa concubine qui réside dans le département de l'Ardèche ; la présence de ses sœurs en France ne saurait lui conférer un droit au séjour ; Vu : - la décision attaquée du 9 avril 2024 et la copie de la requête n°2405819 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 mai 2024 en présence de M. Ngassaki greffier d'audience, M. Guillou a lu son rapport, indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé contre cette décision a déjà entraîné cet effet suspensif en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entendu : - les observations de Me Arrom, représentant M. A, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par M. A le 30 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, né le 20 juin 1995 à Lomé (Togo), est entré en France, en mars 2021 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant et se maintient régulièrement depuis cette date sur le territoire ayant obtenu des titres de séjour étudiant dont le dernier expirait le 18 octobre 2023 ; il en a demandé le renouvellement en août 2023 ; il a également sollicité un titre de séjour " salarié" le 26 février 2024 ; toutefois, par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation présentée le 10 mai 2023 par a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur l'étendue du litige : 4. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi que le soutient en défense le préfet de Seine-et-Marne, que l'autorisation de travail accordée au requérant aurait été retirée ; dès lors les conclusions aux fins de suspension de la décision de retrait de ladite autorisation sont irrecevables et doivent être rejetées. 5. En second lieu, l'arrêté attaqué se borne à statuer sur la demande de titre de séjour salarié du requérant et ne se prononce pas sur la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ; dès lors les conclusions aux fins de suspension de ladite décision de renouvellement sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 7. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire " salarié " qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne le 9 avril 2024 ; M. A soutient que cette décision le prive de tous les droits attachés à un séjour régulier ; son contrat de travail a de plus été suspendu ; par son argumentation en défense, le préfet de Seine-et-Marne ne remet pas véritablement en cause ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier, le préfet de Seine-et-Marne ayant examiné la demande de M. A au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a été présentée comme le mentionne le préfet, au regard des dispositions de l'article L. 421-1 dudit code est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La suspension prononcée implique que la demande de M. A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3: L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à. M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405810
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2405810_20240612
Données disponibles
- Texte intégral