TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405813_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 août et 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est entré sur le territoire français de façon régulière en janvier 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors que la préfète n'a pas examiné s'il y avait lieu de le reconduire prioritairement en Espagne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 19 janvier 2021 avec son épouse, sous couvert de titres de séjour de longue durée-UE délivrés par les autorités espagnoles. M. A a formulé, le 19 décembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 3 juillet 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 juin 2024 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. Duhamel, secrétaire général, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que la préfète du Bas-Rhin a mentionné que le requérant était entré de façon irrégulière sur le territoire français lors de la 1ère entrée du requérant sur le territoire français le 1er mai 2017, à la suite de laquelle il a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles du 9 février 2022 dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal par un jugement du 29 septembre 2022. La décision attaquée précise également que le requérant réside en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète n'a pas indiqué dans la décision en litige que M. A était entré irrégulièrement en France lors de sa seconde entrée en janvier 2021 à la suite du renouvellement de sa carte de résident longue durée-UE, et n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur de fait. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis janvier 2021 avec son épouse et leurs deux enfants, âgés de 8 et 3 ans, le plus jeune étant né en France. Il se prévaut de la présence en France de membres de sa belle-famille, du fait que la sœur de son épouse les héberge et de son activité professionnelle en qualité de vendeur en contrat à durée déterminée. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'exerçait plus d'activité, au motif qu'il souffre d'une maladie professionnelle et qu'il a transmis une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la MDPH le 23 juin 2023. En outre, le requérant dispose d'attaches familiales en Espagne, où résident ses parents, trois de ses frères et sa sœur, ainsi qu'au Maroc. M. A ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son épouse, compatriote qui est également titulaire d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles et qui se trouve en situation irrégulière en France, l'accompagne lors de l'exécution de la décision d'éloignement litigieuse. Par ailleurs, si la famille du requérant réside chez sa belle-sœur, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir son insertion dans la société française, alors qu'il n'apporte notamment aucune précision sur les liens privés qu'il y aurait noués. Enfin, si les enfants du couple sont scolarisés, M. A n'établit ni n'allègue que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays à destination duquel la famille sera renvoyée ni que la cellule familiale ne pourrait s'y poursuivre. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés et en l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel ressortant des pièces du dossier, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté du 28 juin 2024 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. Duhamel, secrétaire général, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 19 décembre 2022. Il a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
14. En cinquième lieu, aux termes du point 1 de l'article 12 de la directive du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " Les États membres ne peuvent prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ".
15. Il ressort des dispositions précitées qu'elles sont applicables à l'Etat membre qui a délivré la carte de résident de longue durée-UE, soit en l'espèce l'Espagne. Dès lors, le moyen tiré de ce que la France ne pouvait prendre une décision d'éloignement à l'encontre de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes du point 1 de l'article 22 de la directive du Conseil du 25 novembre 2003 : " 1. Tant que le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée, le deuxième État membre peut décider de refuser de renouveler le titre de séjour ou de le retirer et d'obliger la personne concernée et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d'éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire dans les cas suivants :/ a) pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, telles que définies à l'article 17;/ b) lorsque les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 ne sont plus remplies;/ c) lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne séjourne pas légalement dans l'État membre concerné. / 2. Si le deuxième État membre adopte l'une des mesures visées au paragraphe 1, le premier État membre réadmet immédiatement sans formalités le résident de longue durée et les membres de sa famille. Le deuxième État membre informe le premier État membre de sa décision.() ". Aux termes de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français () ".
17. Il résulte tant des stipulations du point 1 de l'article 22 de la directive du Conseil du 25 novembre 2003, dont le requérant se prévaut, que de leur transposition, sur ce point, par les dispositions de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Etat membre qui accueille sur son territoire le ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un titre de résident longue durée dans un autre Etat membre peut décider d'obliger l'étranger qui ne réside pas régulièrement sur son territoire à quitter celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations en cause s'opposeraient à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ne peut qu'être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes du point 3 de l'article 22 de la directive du Conseil du 25 novembre 2003 : " Tant que le résident de pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée et sans préjudice de l'obligation de réadmission visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut adopter à son égard une décision d'éloignement du territoire de l'Union, conformément à l'article 12 et avec les garanties qui y sont prévues, pour des motifs graves relevant de l'ordre public ou de la sécurité publique.() ".
20. Ainsi que l'a jugé la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 mars 2024, EP c/ Maahanmuuttovirasto, aff. C 752/22), il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles qu'un ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un Etat membre de l'Union européenne ne peut faire l'objet d'une décision d'éloignement en dehors du territoire de l'Union européenne par un autre Etat membre, mais peut seulement faire l'objet d'une décision de retour à destination de l'Etat membre ayant accordé ce titre, hormis le cas où il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique.
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas soutenu, que le comportement de M. A présenterait une menace pour l'ordre public. Dans conditions, la décision attaquée, qui dispose que le requérant, titulaire d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par les autorités espagnoles, sera renvoyé vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, méconnaît les dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination, que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle exclut, au titre du pays de destination, les Etats membres de l'Union européenne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
24. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 2 mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
25. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 3 juillet 2024 est annulé en tant qu'il exclut, au titre du pays de destination, les Etats membres de l'Union européenne.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405813_20241107
Données disponibles
- Texte intégral