TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405813_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - en septembre 2023, à l'appui d'un dossier complet comprenant ses preuves de présence en France depuis 2014 et de son dossier d'étudiant, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, par voie postale ; sans réponse de la part de la préfecture, elle a vainement effectué des relances en octobre 2023 et janvier 2024 ; - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'absence de traitement de sa demande de titre de séjour pendant une durée anormalement longue, alors qu'elle remplit les conditions pour voir sa situation administrative régularisée et qu'elle souhaite poursuivre ses études ; - la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits, en l'absence de voie alternative ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence dès lors que le dossier de demande de titre de séjour qu'elle a adressé à ses services par voie postale, conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 août 2021, n'était pas complet et qu'à supposer même qu'il l'ait été, une décision implicite de rejet serait né, qui ferait obstacle à une injonction de la part du tribunal ; la demande ne revêt par ailleurs aucune utilité puisque la requérante n'a pas usé de la procédure ad hoc mise en place en Seine-et-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. D'une part, par arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prescrit de présenter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale. Il en résulte que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale auprès du préfet de Seine-et-Marne n'ont pas à solliciter de rendez-vous en préfecture ni pour déposer cette demande qui doit être présentée par voie postale, ni après la présentation de cette demande. Par suite la demande de Mme A tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale est dépourvue d'utilité. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre doivent en conséquence être rejetées. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ressortissants étrangers qui doivent déposer leur demande de titre de séjour en se présentant personnellement en préfecture ou par voie postale lorsque cette modalité est autorisée n'ont droit à la délivrance d'un récépissé qu'à la condition que le dossier de leur demande soit complet. 4. Si Mme A soutient avoir présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par un courrier de septembre 2023, adressé par pli recommandé dont la préfecture a accusé réception le 14 septembre 2024, et auquel aurait été joint un dossier complet, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément sur la constitution du dossier qu'elle aurait adressé au préfet de Seine-et-Marne, qui soutient dans son mémoire en défense, sans que ce dernier n'ait suscité de réplique, que ni cette demande, ni les relances effectuées également par courriers recommandés en octobre 2023 et janvier 2024, n'étaient pas complètes. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en vue de la délivrance d'un récépissé se heurtent à une contestation sérieuse et doivent également être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 25 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2405813_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
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