TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405814_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'au regard de la jurisprudence cette condition est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision a des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, cette décision le place dans une situation irrégulière et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment ainsi qu'à celui de perdre son travail ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A est convoqué à la préfecture le 21 mars 2024 pour se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler.
Par un acte, enregistré le 21 mars 2024, M. A indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n° 2401728 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 mars 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bosnien né le 2 juillet 1989, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " le 28 juin 2021, valable jusqu'au 27 juin 2022. Le 28 juin 2022. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. A déclare, après son rendez-vous à la préfecture, maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. Il doit ainsi être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405814/Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405814_20240402
TA3414 avril 2026
DTA_2401728_20260414TA955 mai 2026
DTA_2405814_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2405814_20240402
Données disponibles
- Texte intégral