TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405814_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder les conditions matérielles dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie selon la jurisprudence du CE, même si le requérant ne présente pas une vulnérabilité impliquant des besoins particuliers ; elle n'a aucune ressource et ne dispose d'aucun hébergement ; la décision est contraire à la dignité humaine ; elle a 25 ans et se trouve à la rue ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; l'OFII n'a pas examiné sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de fait en considérant qu'elle a présenté une demande d'asile 90 jours après son arrivée en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la date de son arrivée en France indiquée sur la notice remise par la préfecture est erronée ; elle n'est pas entrée en France le 1er janvier mais bien en avril 2024 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le directeur général de l'OFII, conclut au rejet de la requête : Il soutient que : Sur l'urgence : - la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; elle a déclaré être entrée en France le 1er janvier 2024 ; elle a sollicité l'asile plus de 90 jours après son entrée en France ; si elle soutient que sa demande d'asile n'est pas tardive et résulterait d'une erreur d'interprétariat, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; elle a déclaré comprendre l'arabe ; elle n'établit pas être dépourvue de ressources et en situation précaire ; elle bénéficie d'un accompagnement social : l'urgence n'est donc pas établie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - elle a bénéficié dans une langue qu'elle comprend d'un entretien au moment de l'enregistrement de sa demande d'asile durant lequel sa situation a été évaluée ; la décision de l'OFII a été prise sur la base des informations communiquées par l'intéressée : il n'y a pas de défaut d'examen ; - elle n'apporte aucun élément indiquant que la décision serait entachée d'une erreur de fait ; elle a bien indiqué être entrée en France le 1er janvier 2024 ; la mention de la date d'entrée en France a été modifiée dans la copie du formulaire produit à l'instance ; la trace de l'effaceur est apparente ; elle n'a fait part à l'OFII d'aucun élément particulier de vulnérabilité : les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Vu : - la décision attaquée du 15 avril 2024 et le recours administratif préalable obligatoire déposée à l'encontre de la cette décision ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 30 mai 2024, présenté son rapport, en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, et entendu : - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et ajoute que la dénomination des mois en langue arabe est variable d'une zone géographique à une autre, quatre dénominations étant recensées suivant les zones où la langue arabe est parlée. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante soudanaise, née le 15 mars 1999 à Nyala (Soudan), a déposé une demande d'asile en France qui a été enregistrée le 15 avril 2024. Elle a été placée en procédure accélérée par la préfecture pour demande tardive. Le même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sans motif légitime, elle a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son arrivée en France ; elle fait valoir que l'interprète qui l'a auditionné au guichet unique était un interprète en langue arabe, langue qu'elle ne maitrise pas parfaitement et non en langue zaghawa et qu'une erreur s'en est suivie sur sa date d'entrée sur le territoire français ; elle a effectué un recours administratif préalable obligatoire, reçue par l'OFII le 7 mai 2024 ; Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 15 avril 2024. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Suite à la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, comme elle l'avait d'ailleurs indiquée lors de son entretien, la requérante, qui conteste sa date d'arrivée en France, jeune femme isolée de 25 ans, se trouve dans la rue sans hébergement et ne dispose d'aucune ressource ; Par suite, elle est bien fondée à soutenir que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il en résulte que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative est, au cas d'espèce, remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à sa date exacte d'arrivée en France eu égard aux difficultés d'interprétariat qu'elle invoque et qui ne paraissent pas dénuées de fondement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Fauveau Ivanovic, conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Fauveau Ivanovic, conseil de Mme B , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Fauveau Ivanovic. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405814
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405814_20240612
TA955 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2405814_20240612
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