TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2405814_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Moselle a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Moselle de lui proposer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 3 avril 2024, M. B a demandé à la commission de médiation de la Moselle que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par une décision du 6 juin 2024, dont il demande l'annulation, la commission de médiation de la Moselle a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant aurait apporté à la commission de médiation de la Moselle les éléments de nature à établir qu'il remplissait les conditions légales pour voir sa demande de logement social reconnue comme urgente et prioritaire. Par suite, c'est à bon droit que la commission de médiation a pour ce motif rejeter la demande de M. B.
4. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la commission de médiation de la Moselle a commis une erreur d'appréciation concernant sa situation personnelle, pour refuser de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, dès lors que ce n'est pas pour ce motif qu'a été prise la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2405814_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel