TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405816_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2405815 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés. Au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger, représentant Mme C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le non non-lieu : 1. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision en litige. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me Atger une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Atger. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 juillet 2024. La juge des référés, signé Frédérique B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405816_20240709
TA3311 mars 2026
ORTA_2405815_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2405816_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel