TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2405817_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 et des mémoires complémentaires du 21 août et du 22 août 2024, Mme A C demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé sa demande d'intégration en deuxième année de licence économie et gestion et santé ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Strasbourg de l'admettre, à titre principal, en deuxième année de licence économie et gestion et santé ou, à titre subsidiaire, en deuxième année de licence économie et gestion hors santé ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée lui faire perdre une année d'étude et la prive de la bourse à laquelle elle avait droit ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - elle méconnait le principe de sécurité juridique mentionné à l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les documents communiqués en cours d'année concernant les possibilités de passage en L2 étaient contradictoires ; - elle méconnait le principe de confiance légitime et de transparence administrative pour les mêmes motifs ; - la décision est disproportionnée au regard de ses notes dans le parcours économie et gestion ; - cette décision méconnait l'égalité de traitement dès lors qu'une personne dans une situation comparable a obtenu la possibilité de rejoindre la L2 ; - l'université n'a pas répondu à ses demandes en méconnaissance de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle peut prétendre à un passage en L2 même si elle n'a pas validé son année dès lors que le document accessible sur Moodle ne précise pas que l'année de L1 doit être validée pour passer en L2 économie et gestion si on a bien validé le parcours économie et gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024 et un mémoire complémentaire du 21 août 2024, le président de l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2405838 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024, en présence de M. Pillet, greffier d'audience, : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - les observations de Mme C, qui reprend les éléments de la requête ; - les observations de M. D pour le président de l'université de Strasbourg qui reprend les éléments du mémoire en défense. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par Mme C contre la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé sa demande d'intégration en deuxième année de licence économie et gestion et santé n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président de l'université de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 23 août 2024. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au recteur de la région académique Grand Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2405817_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA