TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405817_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 avril 2024, 19 septembre 2024, 4 octobre 2024, 21 octobre 2024 et 7 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreurs de fait ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour l'édicter ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision lui accordant un délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2024. Un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 25 novembre 2024 et 6 décembre 2024, présentés par M. B, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2024 et présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 23 juillet 1988 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entré en France le 7 mars 2017. Le 27 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n'ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, ainsi qu'à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. La décision attaquée, qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2017, est en couple avec une compatriote entrée en France en 2014 alors qu'elle était mineure et dont la demande de renouvellement de titre de séjour était en cours d'instruction à la date de la décision attaquée. Toutefois, la vie commune du couple n'est établie que depuis le mois de juillet 2023, soit depuis moins d'une année. Si le requérant se prévaut par ailleurs de la présence en France de ses deux oncles, de sa tante et de cousins, il ne justifie pas de la nécessité de demeurer à leurs côtés, ni n'établit être dépourvu de toute attache familiale au Mali. A cet égard, s'il soutient que ses parents résident à Brazzaville en République du Congo, il ne produit, pour en justifier, que leurs cartes consulaires, celle de son père étant expirée. En tout état de cause, alors qu'il est lui-même né dans ce pays, il ne soutient pas qu'il ne serait pas légalement admissible dans ce pays où résident, selon ses allégations, ses parents. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d'ordre amical, culturel et social qu'il aurait noués en France, de nature à attester d'une intégration particulière. Enfin, si le requérant justifie travailler comme manœuvre depuis le 20 juillet 2021, son insertion professionnelle n'apparait pas particulièrement significative. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Compte-tenu de la situation personnelle du requérant telle que décrite au point 6, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, si c'est à tort que le préfet a indiqué dans l'arrêté attaqué que M. B était célibataire, alors que celui-ci est en couple avec une compatriote, il résulte de l'instruction, compte-tenu de ce qui a été dit au point 6 et au regard notamment de la faible ancienneté de la vie commune, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B, se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale garanti pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, invoqué par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 15. Les dispositions précitées n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision d'éloignement prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité, en raison de sa situation personnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 18. La décision attaquée vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été fixé le pays de destination, mentionne la nationalité de M. B et précise que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il est admissible. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, N. Dupuy-BardotLe président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2405817_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel