TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405817_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 27 septembre 2024, la SNC Hôtel Alpina et la SA Genefim, représentées par Me Zerna, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des infiltrations d'eau affectant le tunnel d'accès à la discothèque située dans le sous-sol de l'hôtel au niveau de la rue des moulins à Chamonix. Elles demandent également que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre des frais de procès. Elles soutiennent que cette expertise sera utile dans le cadre de l'éventuelle procédure en responsabilité qu'elles pourraient être amenées à engager à l'encontre de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immeuble Alpina, représenté par son syndic la société Foncia France, et assisté par la SCP d'avocats Briffod-Puthod-Chappaz, ne s'oppose pas à la tenue d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Benarousse, conclut au rejet de la requête en ce qui la concerne et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des frais de procès. Elle soutient que sa présence à l'expertise n'est pas utile dès lors que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des frais de procès. Elle soutient que l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité, en raison, notamment, de l'absence de tout élément laissant présumer de sa responsabilité, à quelque titre que ce soit. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la société AXA France Iard, représentée par Me Ligas-Raymond, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en ce qui la concerne et, à titre subsidiaire, demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves. Elle soutient qu'elle n'est plus l'assureur de la société Hôtel Alpina depuis le 1er janvier 2014. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que le tunnel d'accès à la discothèque située dans le sous-sol de l'hôtel Alpina à Chamonix, depuis l'entrée du tunnel au niveau de la rue des moulins, est affecté d'infiltrations d'eau. Ce tunnel étant situé sous une voirie publique appartenant à la commune de Chamonix-Mont-Blanc, il apparait utile d'ordonner l'expertise sollicitée, qui sera complémentaire de la mesure ordonnée par le tribunal judiciaire de Bonneville. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En l'état de l'instruction, la présence aux opérations d'expertise de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la SAS Distribution Casino France apparait utile, leur responsabilité ne pouvant être exclue à ce stade. En outre, les sociétés requérantes produisent un avenant du 21 juin 2021 dont il ressort que la société AXA France Iard est l'assureur de la société Hôtel Alpina. En l'état de l'instruction, la présence de cette compagnie aux opérations d'expertise apparait donc utile, sans préjuger de la mise en œuvre de ses garanties. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives aux frais de procès. ORDONNE Article 1er : M. C B, demeurant 301 route de la Vuarnerie à Saint-Jean-d'Aulps, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; rechercher et préciser les éventuels liens contractuels unissant les parties ; 2°- décrire les désordres affectant le tunnel d'accès à la discothèque située dans le sous-sol de l'hôtel Alpina à Chamonix, depuis l'entrée du tunnel au niveau de la rue des moulins, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer si possible la date de la première apparition ; 3°- donner son avis sur la ou les causes de ces désordres ; 4°- dire si ces désordres empêchent l'usage de ce tunnel par le public et, si oui, depuis quelle date ; dire si un autre accès à la discothèque par le public est possible ; 5°- donner son avis sur la ou les mesures permettant de remédier à ces désordres et en évaluer la durée et le coût ; 6°- donner son avis sur les préjudices subis par la SNC Hôtel Alpina et la SA Genefim du fait de ces désordres ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence des représentants des sociétés Hôtel Alpina, Genefim, BJR, Foncia Mont Blanc, AXA France Iard, Distribution Casino France, Koartz et de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Hôtel Alpina, Genefim, BJR, Foncia Mont Blanc, AXA France Iard, Distribution Casino France, Koartz, ainsi qu'à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à l'expert. Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, Stéphane A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2405817_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel