TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405818_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 8 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a prononcé l'annulation des reçus n°s O-184272, O-167913, O-453425 et O-163904 lui ayant été délivrés par les mandataires des partis politiques La droite sociale, Du Courage ! et Les Républicains en contrepartie de dons et cotisation versés à ces partis au cours de l'année 2021, ainsi que la décision du 5 février 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) en toute hypothèse, d'annuler la décision de la CNCCFP du 18 septembre 2023 en tant qu'elle a annulé le reçu n°O-163904 lui ayant été délivré par le mandataire du parti politique Les Républicains en contrepartie du versement de sa cotisation annuelle à ce parti d'un montant de 60 euros au titre de l'année 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la CNCCFP du 18 septembre 2023 en tant qu'elle a annulé les reçus n°s O-163904, O-184272 et O-167913. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît le deuxième alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dès lors que la somme de 60 euros, versée le 27 septembre 2021 à l'association nationale de financement des Républicains (ANFR), correspond à sa cotisation annuelle d'adhérent au parti et que versée par un élu local, elle ne devait pas être prise en compte dans le calcul du plafond des dons et cotisations ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence négative, d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 11 du décret du 9 juillet 1990 dès lors qu'elle s'abstient d'apprécier la validité individuelle de chacun des reçus litigieux et alors que les montants en cause n'emportaient pas dépassement du plafond, à l'exception d'un seul. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 21 mai 2024 (ce dernier non communiqué), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n°88-227 du 11 mars 1988, notamment son article 11-4 ; - la loi n°90-55 du 15 janvier 1990 ; - le décret n°90-606 du 9 juillet 1990, notamment son article 11 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, élu local toulousain, a effectué, au cours de l'année 2021, plusieurs versements au profit des mandataires de différents partis politiques correspondant à des dons et au règlement d'une cotisation, pour un montant total de 8 560 euros. M. B a, d'abord, effectué un don d'un montant de 1 000 euros, le 1er mars 2021, au bénéfice de l'association nationale de financement du parti La droite sociale (reçu n°O-184272). Il a, ensuite, consenti un don, le 20 juin 2021, d'un montant de 6 000 euros au bénéfice de l'association de financement du parti Du Courage ! (reçu n°O-167913). Puis, il a effectué un autre don, d'un montant de 1 500 euros, le 8 août 2021, au bénéfice de cette même association (reçu n°O-453425). Enfin, M. B a procédé au règlement de sa cotisation annuelle d'adhésion au parti politique Les Républicains en versant à l'association nationale de financement des Républicains une somme de 60 euros le 27 septembre 2021 (reçu n°O-163904). Des reçus, pour chacun de ces versements, lui ont été délivrés par les mandataires des partis concernés. Après procédure contradictoire, la CNCCFP, par une décision du 18 septembre 2023, a annulé les quatre reçus délivrés à M. B par les mandataires des partis politiques qui en ont bénéficié au motif que celui-ci avait dépassé, au titre de l'année 2021, le plafond annuel du montant des dons et cotisations de 7 500 euros issu de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique, et en a informé l'administration des impôts, en application des dispositions du II de l'article 18 bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques. Par une décision du 5 février 2024, la CNCCFP a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre cette décision. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la CNCCFP du 18 septembre 2023 procédant à l'annulation des reçus pour dons et cotisation versés, ainsi que la décision du 5 février 2024 rejetant son recours gracieux. Sur le cadre juridique : 2. D'une part, aux termes, des dispositions de de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique visée ci-dessus : " Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis ou groupements politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou de plusieurs partis ou groupements politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros. / Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa () / L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques visée ci-dessus : " I. - Le mandataire prévu par l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre aux donateurs et cotisants pour chaque don consenti ou cotisation versée, quels que soient son montant et son mode de versement, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. / Lorsqu'un même donateur ou cotisant effectue plusieurs versements au même mandataire, celui-ci peut délivrer un seul reçu par type et mode de versement. / Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts, le contribuable doit être en mesure de présenter à la demande de l'administration fiscale le reçu délivré par le mandataire. / La souche et le reçu indiquent s'il s'agit d'un don ou d'une cotisation ; ils mentionnent le montant, la date et le mode de règlement par chèque, espèces, carte bancaire, virement ou prélèvement automatique ainsi que l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant. Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire mentionné au premier alinéa. Il est signé par le donateur ou le cotisant. / Lorsque la cotisation émane d'un titulaire d'un mandat électif national ou local, le reçu mentionne cette qualité () / III. - La demande de formules numérotées de reçus est présentée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par les mandataires au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice concerné. / Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'exercice concerné à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnées d'une copie des justificatifs de recettes correspondants. Il en est de même, le cas échéant, des souches et des reçus non utilisés () / La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors de l'examen des souches des formules et de la copie des justificatifs de recettes, une irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1988 précitée () ". 4. Enfin, aux termes des dispositions du 3 de l'article 200 du code général des impôts : " Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, la décision de la CNCCFP du 18 septembre 2023, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 11-4 de la loi du 11 mars 1988 et 11 du décret du 9 juillet 1990 que lorsqu'un versement au mandataire d'un parti politique correspond à la cotisation d'un titulaire d'un mandat électif local, ce versement ne peut pas être pris en compte dans le calcul du plafond annuel de 7 500 euros fixé au premier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 sous réserve, toutefois, que le reçu délivré à cette occasion mentionne la qualité d'élu local du cotisant. Or, si M. B soutient qu'il a versé en qualité d'élu local à l'association de financement du parti " Les Républicains " une cotisation de 60 euros qui n'aurait pas dû, par conséquent, être prise en compte dans le calcul de ce plafond, il ressort des pièces du dossier que le reçu n°O-163904 délivré par le mandataire de l'association bénéficiaire du versement de 60 euros porte la mention " dons et cotisations " et ne mentionne pas la qualité d'élu local de M. B. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la CNCCFP en prenant en compte dans le calcul du plafond annuel des dons et cotisations le versement de 60 euros a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988. Le moyen doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, M. B soutient que la Commission s'est abstenue d'apprécier la validité individuelle de chacun des reçus pour dons ou cotisation délivrés et a annulé, à tort, l'ensemble des reçus délivrés alors qu'elle n'aurait dû le faire, à tout le moins, que pour ceux relatifs aux versements ayant emporté dépassement du plafond annuel de 7 500 euros. Il résulte des dispositions du dernier alinéa du III de l'article 11 du décret du 9 juillet 1990 que si la CNCCFP dispose du pouvoir d'annuler des reçus pour dons délivrés par le ou les mandataires d'un ou de plusieurs partis politiques à l'occasion de versements d'une personne physique à ce ou ces parti(s) correspondant à des dons ou à des cotisations, ce pouvoir ne peut être mis en œuvre qu'à l'égard de chaque reçu pris individuellement lorsque celui-ci est irrégulier au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1988. Or, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le soutient le requérant et comme permet de le retracer la chronologie des versements qu'il a effectués en 2021, seul le troisième don de M. B, versé à l'association de financement du parti Du Courage ! le 8 août 2021 (reçu-don n° O-453425), d'un montant de 1 500 euros, emportait dépassement du plafond annuel de 7 500 euros de dons et cotisations versés au profit d'un ou de plusieurs partis politiques. Si la Commission fait valoir en défense, à raison, qu'il ne lui revenait pas de procéder au découpage d'un don dont le montant a abouti au franchissement du plafond, il lui appartenait, en revanche, de ne procéder à l'annulation que du seul reçu pour don n°O-453425 emportant dépassement du plafond légal de 7 500 euros, le cumul des deux premiers dons effectués par M. B avec le règlement en septembre 2021 de sa cotisation annuelle d'adhésion au parti politique Les Républicains, soit au total 7 060 euros, ne dépassant pas ce plafond. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la CNCCFP a fait une inexacte application des dispositions de l'article 11 du décret du 9 juillet 1990 imposant à la Commission d'apprécier la régularité individuelle de chaque reçu pour don/cotisation, en présence d'une pluralité de reçus en mettant en cause la validité de l'ensemble des reçus délivrés au titre des versements effectués en 2021, alors que seul le don correspondant au reçu n°O-453425 aboutissait au dépassement du plafond. 8. Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où seul le reçu-don n°O-453425, d'un montant de 1 500 euros, était irrégulier au regard du plafond fixé au premier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988, la décision de la CNCCFP du 18 septembre 2023 doit être annulée en tant qu'elle prononce l'annulation des reçus n°s O-184272, relatif à un don d'un montant de 1 000 euros, O-167913, relatif à un don d'un montant de 6 000 euros, et O-163904 mentionnant un " don et cotisation " de 60 euros, délivrés à M. B par les mandataires des partis politiques La droite sociale, Du Courage ! et Les Républicains. D E C I D E : Article 1er : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 18 septembre 2023 est annulée en tant qu'elle a annulé les reçus n°s, O-184272 d'un montant de 1 000 euros, n° O-167913 d'un montant de 6 000 euros et n° O-163904, d'un montant de 60 euros délivrés à M. B par les mandataires des partis politiques, respectivement, La droite sociale, Du Courage ! et Les Républicains. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La présidente rapporteure, M. SALZMANN L'assesseure la plus ancienne, E. ARMOËT La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2405818_20240627
Données disponibles
- Texte intégral